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Date de mise à jour : 08/04/2010

 Auteurs : Xavier

 

 

L'ACCESSIBILITE 

L'INSTRUCTEUR DE LOCOMOTION

 

Comme l'AVJiste vous permet de vous approprier votre univers familier, l'instructeur en locomotion vous permettra de vous déplacer à nouveau en toute sécurité. Il ne s'agit pas d'apprendre des parcours par coeur, mais de développer des compétences permettant de faire face à l'imprévu. L'instructeur va optimiser le potentiel visuel de la personne malvoyante pour qu'elle trouve de nouveaux repères. Il pourra, en cas d'insuffisance visuelle, solliciter d'autres moyens de compensation : la canne blanche ou l'utilisation plus grande de l'audition. La prise en charge par la Sécurité sociale est variable suivant les structures. Dans un centre de rééducation agréé, la prise en charge de l'évaluation est de 80 % ou 100 % suivant les pathologies. Après une demande d'entente préalable, la rééducation est remboursée de la même façon. Les mutuelles prennent en charge la différence. Le chien guide est formé gratuitement avant d'être confié à son maître.

LES TRANSPORTS EN COMMUN

 

Même très sportive, une personne malvoyante ne se déplace pas uniquement à pied. Les réseaux de transports en commun ont tous prévu des dispositions spécifiques pour les titulaires de la carte d'invalidité. Ces mesures varient suivant les communes, départements ou régions. Dans la région parisienne par exemple, les titulaires de la carte d'invalidité ont droit à une réduction de 50 % sur les réseaux RATP et à la gratuité pour les guides accompagnants.

En Ile-de-France, les cartes Améthystes et Emeraude offrent la gratuité sur les réseaux RATP et SNCF en banlieue. Les chiens-guides sont autorisés et voyagent gratuitement. Quant au surclassement gratuit, il est désormais caduc puisque la première classe a été supprimée dans les trains de banlieux au mois de septmebre.

A Lille, la personne titulaire de la carte Cécité et soin accompagnateur voyagent gratuitement.

A Lyon ou à Marseille, en revanche, il n'y a pas de réduction pour l'accompagnateur.

Les personnes titulaires de la carte d'invalidité sont prioritaires aux stations de taxis et dans les gares. De plus les chauffeurs de taxi ont l'obligation d'accepter les chiens-guides dans leur voiture.

Pour les déplacements lointains, les titulaires de la carte d'invalidité bénéficients de la gratuité du billet d'un accompagnateur sur tout le réseau grandes lignes de la SNCF. L'accès aux gares et aux aéropores leur est également facilité, nous y reviendrons dans la rubrique consacrée aux loisirs.

 

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LA VIGNETTE AUTOMOBILE

Lors de la création, il était prévu que les fonds perçus grâce à la vignette automobile soient destinés aux personnes âgés et handicapées. Il apparaît donc logique que les titualires de la carte d'invalidité soient exonérés du paiement de la vignette.

Cette éxonération est également accordée à l'entourage lorsque la personne handicapée n'est pas elle-même propriétaire du véhicule. Dans ce cas sont exonérés le conjoint, le père ou la mère et toute personnes ayant la personne handicapée à charge.

La vignette est supprimée à partir de 2001.

 

L'ACCESSIBLITE AUX ETBLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

La loi

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé les exigences en matière d'accès des personnes handicapées aux établissements recevant du public (ERP). Ainsi, I'article L.t|l-7 du code de la construction et de I'habitation prévoit que les établissements recevant du public doivent être accessibles ( aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif mental ou psychique . Le décret n"2006- 555 du 17 mai 2006 est venu préciser Ies conditions d'accessibilité. Les cabinets médicaux étant des établissements recevant du public de 5° catégorie, ils doivent répondre aux conditions posées par la loi et le décret. Depuis le l"janvier 2007, tout nouveau cabinet médical ou tout nouvel immeuble

 

Le Classement des établissements Les Etablissements Recevant du Public sont classés par : · type, selon les activités qui s’y déroulent (représenté par une lettre) ; · catégorie, selon le nombre maximal de personnes susceptibles d’être présentes simultanément (représentée par un nombre de 1 à 5). Les types d’activité sont les suivants : Type Etablissements J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées L Salles à usage d’auditions, conférences, réunions, spectacles, à usages multiples M Magasins, centres commerciaux N Restaurants et débits de boissons O Hôtels et pensions de familles P Salles de danse et salles de jeux R Etablissements d’enseignement, colonies de vacances, crèches S Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives T Salles d’expositions (à vocation commerciale) U Etablissements sanitaires V Etablissements de culte W Administrations, banques, bureaux X Etablissements sportifs couverts Y Musées Il existe également des établissements dits spéciaux du fait de leurs caractéristiques : Type Etablissements PA Etablissements de plein air CTS Chapiteaux, tentes et structures itinérants SG Structures gonflables OA Hôtels-restaurants d’altitude REF Refuges de montagnes GA Gares accessibles au public EF Etablissements flottants Les catégories sont les suivantes : · 1ère catégorie : effectif > 1500 personnes · 2ème catégorie : 700 < effectif  1500 personnes · 3ème catégorie : 300 < effectif  700 personnes · 4ème catégorie :  300 personnes, à l’exception des établissements de 5ème catégorie · 5ème catégorie : établissement dont l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation

 

L'ACCESSIBLITE AUX CABINETS MEDICAUX

La loi

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé les exigences en matière d'accès des personnes handicapées aux établissements recevant du public (ERP). Ainsi, I'article L.t|l-7 du code de la construction et de I'habitation prévoit que les établissements recevant du public doivent être accessibles ( aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif mental ou psychique . Le décret n"2006- 555 du 17 mai 2006 est venu préciser Ies conditions d'accessibilité. Les cabinets médicaux étant des établissements recevant du public de 5° catégorie, ils doivent répondre aux conditions posées par la loi et le décret. Depuis le l"janvier 2007, tout nouveau cabinet médical ou tout nouvel immeuble comprenant un cabinet médical doit répondre à ces exigences.

Les aménagements à effectuer

Lobligation d'accessibilité porte sur Ies parties extérieures et intérieures des établissements, et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. Des arrêtés du 1" août 2006 et du 30 novembre 2007 précisent les aménagements à effectuer. Par exemple : . tout parc de stationnement doit comporter des places adaptées pour les personnes handicapées situées à proximité de I'entrée de I'établissement; . tout escalier de trois marches ou plus doit notamment comporter une maln courante et être antidérapant; . Ies sanitaires doivent comporter au molns un cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et un lavabo accessible. Des dérogations techniques à ces dispositions sont prévues pour ces nouveaux établissements en raison des caractéristiques du terrain, cle la prévention cies nsques, notamnr|nt d'inondation, ou de la présence rl,. constructions déjà exrstantes.

Le calendrier

 

Les démarches à effctuer

L nt' autorisation tlt,construire, (tnlL'ndger ou modifier un tltal;lissement rtci,\'ant du public ,,>t necessaite avant rlt, commencer les t r.i\'.rux. Le dossier de r iIl.na û(l€ d'autorisation ,.:t rltrltosé à Ia mairie ,i,. l.r commune i:,rns laquelle sont ,.nvrsat;cs les travaux. ( {.tte dutorisation n t,st rlelivrée par le i,rt'fct ou le maire .t,1, rn les cas (article ir. 111-19-13) que si les trdvciux projetés sont ( ( )nfornles aux règles ,i.rcccssibilité des i )r,rs()nnes handicapées .rrtrclc R.1 1 1-19-14). P( )ur les travaux 5( )umis à permis de c( )nstruire, ce dernier trcnt lieu d'autorisation rlt, travaux (article R 111-19-15). Suivant Ies dispositions de I'article L.lll-l7 -4, une attestatron d'achèvement des travaux doit stipuler la prise en compte des règles relatives à l'accessibilité. Cette attestation n'est nécessaire qu'à l'issue de I'achèvement de travaux soumis à permis de construire. Une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public est, en outre, nécessaire; cette autorisation est délivrée après Ie contrôIe par une commission départementale de sécurité et d'accessibilité du respect des règles de l'accessibilité des personnes handicapées (article L.111-8-3 et R.111-19-13). Une décision de fermeture peut être prise (article L.111- B-3-1 du code de la construction et de l'habitation) : . quand un cabinet existant ayant bénéficié d'une autorisation ne respecte pas Ies dispositions de celle-ci; . à partir du l"janvier 2015, pour un cabinet qui n'aurait pas été mis en conformité avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées.

 

Un point particulier

La loi N°2005-102 du 11 fevrier 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est à l’origine des textes concernant l’accessibilité des établissements recevant du public aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. En particulier, l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que « constituent des établissements recevant du public tous batiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenus des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. » Il ne semble pas faire de doute que les cabinets médicaux correspondent à cette définition, et se trouvent par conséquent soumis à la réglementation imposant la réalisation de travaux de mise en accessibilité, travaux qui doivent être réalisés au 1er janvier 2015 pour les bâtiments existants. Le sénateur Jean-Louis MASSON a toutefois interrogé sur ce point le ministre de l’intérieur, de l’Outre-Mer et des collectivités territoriales en janvier 2009. La réponse, publiée au JO du Sénat le 11 juin dernier, apporte une précision intéressante : « Le 2ème alinéa de l’article R. –111-1-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiments abritant un ou plusieurs logement, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale, et les locaux auxquels s’appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55 et R. 152-4 et R. 152-5’. De la lecture de cet article, il ressort que les locaux occupés par des professions libérales (médecins, avocats, notaires, huissiers, infirmières, …), ne sont pas des établissements recevant du public quand l’activité professionnelle s’exerce dans le même ensemble de pièces que la vie familiale. Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme des établissements recevant du public ». Dès lors que le cabinet est situé dans le même ensemble de pièces que l’habitation du médecin, il n’est pas soumis aux textes imposant une mise en accessibilité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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POUR EN SAVOIR PLUS

 

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