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Date de mise à jour : 26/10/2006

Auteurs :

Dr X. ZANLONGHI, Laboratoire d'Exploration Fonctionnelle de la Vision, Clinique Sourdille, 3 place Anatole France, 44000 Nantes 

  

Texte de 2003 qui n'est plus à jour pour la réglementation française en pdf à télécharger 

Attention nouvel arrêté Français publié en dec 2005 :

 

 

 

Le point sur la réglementation française et européenne

 

résumé

En matière de réglementation du contrôle de la vue, la France est en retard par rapport à plusieurs pays européens. L’arrêté du 21 décembre 2005, qui s’applique actuellement, n’impose un contrôle que pour les conducteurs du groupe 2 (véhicules lourds). Pour les conducteurs des véhicules légers, aucun examen n’est imposé. Un projet gouvernemental est actuellement à l’étude pour étendre ce contrôle à tous les conducteurs au moment de la délivrance du permis, puis sous forme de visites régulières. Un rappel des nomes en vigueur paraît donc nécessaire.

 

INTRODUCTION

La réglementation française en matière de contrôle de la vue des conducteurs est largement en retard par rapport à la plupart des pays européens. De plus les textes actuellement en vigueur ne sont pas respectés. Nous sommes en France dans la situation paradoxale, qu'au vu de la réglementation actuelle et de son application, un adulte possédant son permis de conduire et atteint de cécité acquise peut continuer la conduite de son véhicule. Nous rappelons la directive de 1991 du conseil de l'Europe, puis la réglementation française de 1997, 1999, 2002, et la réglementation belge de 1998. Quelques particularités des réglementations canadiennes et des USA seront soulignées. Nous insisterons surtout sur les incapacités physiques liés à des défauts de vision, neuropsychiatrique et liée à l’âge.

 

TEXTE EUROPEEN

La directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (la "deuxième directive relative au permis de conduire") est régie par deux grands principes : faciliter la libre circulation des citoyens de la Communauté et contribuer à l'amélioration de la sécurité routière.  Toutes les législations européennes se sont alignées sur ce texte fondamental.

En ce qui concerne la sécurité routière, la directive 91/439/CEE a harmonisé

*les catégories de permis de conduire

*          les conditions pour la délivrance d'un permis de conduire

*          les âges minimums pour les différentes catégories

*          les examens de conduite

*          les normes minimales d'aptitude physique et mentale.

 

Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire Journal officiel n° L 237 du 24/08/1991 p. 0001 - 0024

ANNEXE III

NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR

DÉFINITIONS

1.Aux fins de la présente annexe, les conducteurs sont classés en deux groupes:

1.1.groupe 1:

conducteurs de véhicules des catégories A, B et B+E et des sous-catégories A 1 et B 1.

1.2.groupe 2:

conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C 1, C 1+E, D 1 et D 1+E.

1.3.La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2.

2.Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé.

 

EXAMEN MÉDICAUX

3.Groupe 1 :

Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît, lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des incapacités mentionnées dans la présente annexe.

4.Groupe 2:

Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques qui seront prescrits par la législation nationale.

5.Les États membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes plus sévères que celles mentionnées dans la présente annexe.

VISION

6.Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives.

Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fins de la présente annexe.

Groupe 1:

6.1.Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente.

6.2.Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un oeil ou qui utilise seulement un oeil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet oeil est normal.

Groupe 2:

6.3.Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'oeil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'oeil le moins bon. Si les valeurs de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne 0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5) soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 4 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05). La correction doit être bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie.

AUDITION

7.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve de l'avis des autorités médicales compétentes; lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des possibilités de compensation.

HANDICAPÉS DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR

8.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur.

Groupe 1:

8.1.Un permis de conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être délivré, après avis d'une autorité médicale compétente, à tout candidat ou conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être complété par l'indication du type d'aménagement dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la mention de la nécessité ou non du port d'un appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements démontre qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse.

8.2.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous réserve qu'il soit soumis à des contrôles périodiques en vue de vérifier que l'intéressé est toujours capable de conduire son véhicule en toute sécurité.

Un permis de conduire sans contrôle médical régulier peut être délivré ou renouvelé, dès lors que le handicap est stabilisé.

Groupe 2

8.3.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES

9.Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire à une défaillance subite de son système cardio-vasculaire, de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales, constituent un danger pour la sécurité routière.

Groupe 1

9.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat atteint de troubles graves du rythme cardiaque.

9.2.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur porteur d'un stimulateur cardiaque, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

9.3.La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur atteint d'anomalies de la tension artérielle sera apprécié en fonction des autres données de l'examen, des complications éventuelles associées, et du danger qu'elles peuvent constituer pour la sécurité de la circulation.

9.4.D'une manière générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'angor survenant au repos ou à l'émotion. La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur ayant présenté un infarctus du myocarde est subordonné à un avis médical autorisé et, si nécessaire, à un contrôle médical régulier.

Groupe 2

9.5.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

DIABÈTE SUCRÉ

10.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas.

Groupe 2

10.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, sauf cas très exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et sous réserve d'un contrôle médical régulier.

MALADIES NEUROLOGIQUES

11.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.

À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.

12.Les crises d'épilepsie et les autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

Groupe 1

12.1.Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen effectué par une autorité médicale compétente et d'un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.

Groupe 2

12.2.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur présentant,

ou susceptible de présenter, des crises d'épilepsie ou d'autres perturbations brutales de l'état de

conscience.

TROUBLES MENTAUX

Groupe 1

13.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur:

-atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales,

-atteint d'arriération mentale grave,

-atteint de troubles comportementaux graves de la sénescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d'adaptation liés à la personnalité, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2

13.2.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

ALCOOL

14.La consommation d'alcool constitue un danger important pour la sécurité routière. Compte tenu de la gravité du problème, une grande vigilance s'impose au plan médical.

Groupe 1

14.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d'alcool.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l'égard de l'alcool, au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2

14.2.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.

DROGUES ET MÉDICAMENTS

15.Abus

Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de substances à action psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse régulièrement, quelle que soit la catégorie de permis sollicitée.

Consommation régulière

Groupe 1

15.1.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à conduire.

Groupe 2

15.2.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

AFFECTIONS RÉNALES

Groupe 1

16.1.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave sous réserve d'un avis médical autorisé et à condition que l'intéressé soit soumis à des contrôles médicaux périodiques.

Groupe 2

16.2.Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier.

DISPOSITIONS DIVERSES

Groupe 1

17.1.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude à la conduite, sous réserve d'un avis médical autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.

Groupe 2

17.2.L'autorité médicale compétente tiendra dûment compte des risques et dangers additionnels liés à la conduite des véhicules sur lesquels porte la définition de ce groupe.

18.En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni délivré, ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les paragraphes précédents, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle médical régulier.


REGLEMENTATION FRANCAISE

Attention nouvel arrêté Français publié en dec 2005 :

 

 

 

 

Commentaires de l’arrêté de décembre 2005:

La réglementation a été modifiée en 1997 puis en 2005, en étant moins sévère pour les permis A et B puisque le critère actuel est de 0,5 (5/10) en vision binoculaire alors que l'arrêté du 4 octobre 1988 précisait qu'il y avait une incompatibilité si la somme de l'acuité visuelle des deux yeux était inférieure à 8/10, l'acuité visuelle de l'œil le meilleur étant au moins égale à 0,6 (6/10). Ce texte est de nouveau plus sévère sur les atteintes du champ visuel puisque les personnes atteintes d'hémianopsies altitudinales (perte de la vision en haut ou en bas), inaptes en 1988, étaient en1997, et redeviennent inaptes de 2005.

 

Nous rappelons également l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. (- Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Origine : J.O. France - Date de signature : 08 Février 1999 - Parution : J.O. Numéro 43 du 20 Février 1999 page 2675). Nous ne citerons que quelques extraits de cet arrêté qui est très orienté vers les atteintes physiques et oublie les handicaps sensoriels.

 

" Art. 1er. - 1.1.

La demande de permis doit comporter la déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint, à sa connaissance, d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée.

Le candidat doit indiquer également s'il est titulaire d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ou s'il fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (définitive ou temporaire). En outre, il précise la catégorie de permis qu'il désire obtenir.

Le candidat tenu de subir un examen médical demande préalablement au préfet un formulaire de certificat médical, sur lequel il appose un timbre fiscal correspondant au montant du droit d'examen médical. S'il a été reconnu physiquement apte, le candidat adresse alors au préfet sa demande accompagnée du dossier réglementaire."

 

Un peu plus loin nous trouvons des détails sur l'examen médical préalable, occasionnel, périodique.

 

"Art. 2. - 2.1. Examen médical préalable.

2.1.1. Sont soumis à un examen médical préalable :

 

Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route qui :

- sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil ;

 

2.2.2. Peuvent être soumis à un examen médical occasionnel :

Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :

- conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation ; "

Commentaire de l’arrêté de 1999

Dans la pratique, les commissions médicales primaires sont rarement sollicitées.

Dans les faits, ni les médecins soucieux des libertés individuelles et du secret médical, ni les assureurs ne dénoncent leurs patients ou clients (HINGRAY 2000). En fait c'est à l'entourage d'une personne estimée handicapée visuelle qu'il appartient de prévenir par un courrier le préfet. En effet, l'article R 128 du code de la route prévoit que le préfet peut ordonner un examen médical si les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique (il n'est nulle part fait mention de l'état sensoriel) du conducteur est incompatible avec le maintien du permis de conduire (cela peut découler d'une dénonciation anonyme). Au vu du certificat médical, le préfet prononce s'il y a lieu, la restriction de validité. Il peut également suspendre ou annuler le permis de conduire, ou encore déclarer un changement de catégorie de ce titre. Lorsque l'intéressé néglige ou refuse de se soumettre à cette visite médicale dans les délais qui lui sont prescrits, le préfet peut alors prononcer ou maintenir la suspension du permis jusqu'à production d'un certificat médical favorable.

 

Par ailleurs, depuis début 2003, nous assistons à une extension de l’expérimentation d’une réforme des commissions médicales départementales du permis de conduire, consistant en une externalisation des commissions médicales du permis de conduire, à l’ensemble du territoire, pour les candidats suivants :

- les candidats au permis de la catégorie E(B) (voiture + remorque lourde) et au permis des catégories poids lourd, à savoir aux catégories C, D, E(C) et E(D) ;

- les titulaires du permis de conduire de la catégorie B qui souhaitent l’utiliser à titre professionnel, dans les conditions prévues par l’article R 221-10-III du code de la route (conduite des taxis, ambulances, etc.) ;- les conducteurs sollicitant le renouvellement quinquennal de leur permis de conduire.

Ces visites médicales sont assurées, à leur cabinet médical, par des médecins agréés par le préfet, volontaires et formés spécifiquement à cette mission. Le paiement se fait à l’acte directement par le patient.

De plus, la commission médicale préfectorale examine les cas transmis par le médecin de ville agréé lorsqu’il ne peut déclarer l’aptitude et estime qu’il y aurait lieu de restreindre la validité du permis de conduire de l’intéressé ou de constater l’inaptitude à la conduite automobile.

 

 

 

REGLEMENTATION BELGE

 

Il s’agit de l’annexe 6 de l’arrêté royal du 23 mars 1998, mis à jour au 23 septembre 2002.

Art. N6. NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VEHICULE à MOTEUR

  I. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire, au permis de conduire provisoire ou à la licence d'apprentissage et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire

  1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par :

  1° "candidat" : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;

  2° "candidat du groupe 1" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie A3, A, B ou B+E;

  3° "candidat du groupe 2" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E et les conducteurs de véhicules vises à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

  2. Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

  3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.

  Le médecin tient compte dans son appréciation de la catégorie ou de la sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il est censé être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra compte tout spécialement des risques et des dangers particuliers liés à la conduite de véhicules appartenant à ces catégories et sous-catégories et son empêchement éventuel suite à des troubles fonctionnels ou affections.

  (4. Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de médicaments, le médecin contrôle l'effet du traitement, de chaque médication en particulier ou en association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le comportement routier. Le médecin informe son patient des conséquences possibles sur son comportement routier et lui fait part de ses éventuelles obligations concernant l'utilisation du permis de conduire.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>

 

  II. Normes concernant l'aptitude physique et psychique

  1. Affections nerveuses

  1.1. Normes pour les candidats du groupe 1

  1.1.1. L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une affection neurologique et la durée de validité de cette aptitude sont déterminées par un neurologue.

  Si le candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci sont déterminées par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

  1.1.2. Le candidat qui souffre d'une déficience du système nerveux central ou périphérique susceptible de provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales exposant le candidat a une perte de conscience ou une défaillance brutale est inapte à la conduite.

  1.1.3. (Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles, cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une intervention chirurgicale en raison d'une affection intracrânienne ou qui a présenté un accident vasculaire cérébral peut être déclaré apte à la conduite, au plus tôt six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le candidat présentant un accident ischémique transitoire sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine également la durée de validité.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>

  1.1.4. Le candidat atteint d'une affection évolutive influençant les capacités fonctionnelles à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité est soumis à un examen régulier. La durée de validité ne peut excéder cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de cet âge.

  1.1.5. Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de troubles de l'équilibre ou de coordination provoqués par une affection du système nerveux central ou périphérique, il est tenu compte des conséquences fonctionnelles et de la progression possible de l'affection.

  1.1.6. Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive de développement ou acquise, y compris celles qui sont consécutives au processus de vieillissement, se manifestant par des anomalies importantes du comportement, des troubles de jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.

  Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles précités depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.

  1.2. Normes pour les candidats du groupe 2

  Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté de troubles neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d'un neurologue est requis.

 

 2. Affections psychiques

  2.1. Normes pour les candidats du groupe 1

  2.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.

  2.1.2. Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des anomalies importantes du comportement, une perte brutale des fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est inapte à la conduite.

  2.1.3. Le candidat peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus présenté les troubles visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.

  2.1.4. Le candidat atteint de schizophrénie peut être déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement conscient de son affection et si la déficience est légère. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

  2.1.5. Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la médication n'a aucune influence sur la conduite peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.

  2.1.6. Le candidat presentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous contrôle médical régulier, qu'il est pleinement conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis au moins six mois, il peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

  2.1.7. Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est inapte à la conduite s'il présente des troubles psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur la capacité de jugement.

  2.2. Normes pour les candidats du groupe 2

  En principe, le candidat est inapte à la conduite. Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré apte sur présentation d'un rapport favorable établi par un psychiatre.

 

 3. Epilepsie

  3.1. Normes pour les candidats du groupe 1

  3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.

  3.1.2. Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la conduite.

  3.1.3. Le candidat qui, depuis l'âge de 15 ans, n'a plus présenté de crise d'épilepsie sans aucun traitement spécifique peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique approfondi ne montre pas l'existence d'une pathologie cérébrale.

  3.1.4. Le candidat qui n'a plus présenté de crise depuis un an, peut être déclaré apte. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat reste exempt de crise durant cette periode, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de trois ans maximum.

  Après une période de cinq annees consécutives sans aucune crise, la durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette période, une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut être délivrée.

  3.1.5. Après une première crise d'épilepsie et une période de six mois sans crise, le candidat peut etre déclaré apte a la conduite à condition qu'il soit soumis à un contrôle médical régulier et qu'un électro-encéphalogramme (E.E.G.) ne montre pas d'anomalie épileptique.

  La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Au terme de cette période, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée maximale de trois ans et six mois.

  Après une période de cinq années consécutives sans aucune crise, la validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après cette periode, une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut être délivrée.

  3.1.6. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie suite à une suppression, une modification du dosage ou du type d'anti-épileptique peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la dernière crise. La durée de validité de l'aptitude à la conduite peut ensuite être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4.

  3.1.7. Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique due à un facteur explicable et évitable peut être déclaré apte à la conduite trois mois après cette crise. Un E.E.G. sans anomalie épileptique est requis. Après une periode d'un an sans crise, la durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4.

  3.1.8. Le candidat qui présente des crises d'épilepsie n'ayant aucune influence sur la conscience ni sur l'habileté à conduire, et qui dans l'anamnèse ne présente pas d'autres crises d'épilepsie peut être déclaré apte à la conduite trois mois après la constatation de ces crises.

  La durée de validité de l'aptitude à la conduite peut être prorogée conformément aux dispositions prévues au point 3.1.4.

  3.1.9. Le candidat qui durant une période de deux ans a présenté des crises d'épilepsie uniquement pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an maximum. (Seule la conduite diurne peut être autorisée.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>

  3.1.10. La duree de validité de l'aptitude à la conduite, mentionnée dans les points 3.1.4 jusqu'à 3.1.9, est prorogée à la condition que le candidat fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il n'ait plus eu de nouvelles crises, qu'un bilan neurologique détaille permette de conclure à la stabilisation de l'affection, que le candidat soit suffisamment conscient de son affection et suive scrupuleusement son traitement.

  3.2. Normes pour les candidats du groupe 2

  3.2.1. Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la conduite.

  3.2.2. Le candidat qui a présenté des crises d'épilepsie au cours de son enfance mais qui, depuis l'âge de 15 ans, sans aucun traitement spécifique n'a plus presenté de crises sous une forme quelconque, peut être déclaré apte à la conduite si un examen neurologique détaillé ne révèle pas l'existence d'une pathologie cérébrale.

  La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour maximum un an. Un rapport d'un neurologue est requis. Le candidat titulaire doit satisfaire aux conditions stipulées au point3.1.10.Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de conduire est applicable.

  3.2.3. Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie unique avec une étiologie déterminée ou le candidat qui présente une épilepsie posttraumatique peut être déclaré apte à la conduite s'il n'a plus eu de crise depuis deux ans, s'il a subi un examen neurologique approfondi (et s'il est sous contrôle médical régulier) et si son E.E.G. ne présente pas de signe épileptique excluant une pathologie cérébrale permanente. Un rapport favorable d'un neurologue est requis. <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>

  La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum. Le candidat doit satisfaire aux conditions stipulées au point 3.1.10. Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.

 

4. Somnolence pathologique

  4.1. Normes pour les candidats du groupe 1

  4.1.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite.

  4.1.2. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.

  4.1.3. Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui, sous traitement ne présente aucun symptôme peut être déclaré apte à la conduite six mois après la disparition de ces troubles de conscience.

  La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.

  4.1.4. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace.

  La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette periode, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.

  4.2. Normes pour les candidats du groupe 2

  4.2.1. Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du sommeil est inapte à la conduite.

  4.2.2. Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut être déclaré apte à la conduite un mois après l'introduction d'un traitement efficace. Un rapport favorable d'un neurologue est requis.

  La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, la duree de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.

 

5. Troubles locomoteurs

  5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au systeme musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.

  5.2. Normes pour les candidats du groupe 1

  5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.

  5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arreté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la categorie ou de la sous-catégorie sollicitée. Le médecin tient compte de la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé.

  5.2.3. Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories et les sous-catégories pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté.

  5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrête royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.

  Par "aménagements", on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de facon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.

  Les conditions et restrictions sont déterminées sur la base de l'état physique et psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et dangers, propre à la conduite de certains véhicules.

  Ces conditions et restrictions peuvent entre autres se rapporter à la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité, à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses.

  5.3. Normes pour les candidats du groupe 2

  Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat

 6. Affection du système cardio-vasculaire

  6.1. Normes pour les candidats du groupe 1

  6.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa duree de validité.

  6.1.2. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance fonctionnelle brutale est inapte à la conduite.

  6.1.3. Le candidat qui souffre de troubles légers ou modérés suite à une insuffisance cardiaque chronique lors d'un effort physique normal ou léger (New York Hart Association (NYHA) classe 2), une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale (ou acquise) au niveau du coeur ou des artères principales peut être déclaré apte à la conduite. <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>

  La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder cinq ans.

  6.2. Normes pour les candidats du groupe 2

  Le candidat qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique provoquant des troubles uniquement lors d'un effort physique normal (NYHA classe 2) une cardiomyopathie, une déficience congenitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

  6.3. Rythme et conduction

  6.3.1. Normes pour les candidats du groupe 1

  6.3.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.

  6.3.1.2. Le candidat qui présente des troubles graves non corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.

  6.3.1.3. Le candidat à qui on a implanté un stimulateur cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte immédiatement par le cardiologue traitant.

  Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder (trois ans). <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>

  6.3.1.4. (Le candidat à qui un défibrillateur automatique a été implanté est inapte à la conduite.

  Le candidat peut toutefois être déclaré apte après une période de six mois au moins à compter de l'implantation, sur la base d'un rapport récent délivré par un cardiologue du centre médical qui a pratiqué l'intervention. Pendant cette période de six mois, aucune impulsion électrique susceptible d'altérer le rythme cardiaque ne peut être produite.

  S'il s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat peut être déclaré apte à la conduite immédiatement sur la base d'un rapport récent délivré par le cardiologue traitant.

  Pour être apte à la conduite, l'absence d'impulsions électriques antérieures est obligatoire et le candidat doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La duree de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>

  6.3.2. Normes pour les candidats du groupe 2

  6.3.2.1. Le candidat qui présente des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.

  6.3.2.2. Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est inapte à la conduite durant les trois mois qui suivent l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.

  Au cas où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être déclaré apte à la conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention. Un rapport d'un cardiologue est requis.

  6.3.2.3. Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.

  6.3.2.4. Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la conduite.

  6.4. Tension artérielle

  Les tensions artérielles systolique et diastolique sont appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude à la conduite. Il est également tenu compte de l'influence que peut avoir la consommation de médicaments hypotenseurs sur la conscience du candidat.

  6.5. Système coronarien et myocarde

  6.5.1. Normes pour les candidats du groupe 1

  6.5.1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.

  6.5.1.2. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur déclenchant important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.

  6.5.1.3. Lorsque le candidat a eu un ou plusieurs infarctus du myocarde, il est inapte à la conduite. Sur la base du rapport d'un cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de l'évolution de l'affection, le candidat peut être déclaré apte à la conduite.

  6.5.2. Normes pour les candidats du groupe 2

  6.5.2.1. Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos, à la moindre émotion ou en présence d'un autre facteur declencheur important est inapte à la conduite. L'aptitude à la conduite peut être réévaluée après la disparition des troubles liés à l'angine de poitrine. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.

  6.5.2.2. Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de séquelles dûment constatees d'un infarctus du myocarde survenu antérieurement, de signes manifestes d'une affection coronarienne et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la conduite.

  6.5.2.3. Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte à la conduite. La déclaration d'aptitude à la conduite ne peut être délivrée moins de trois mois après le dernier infarctus. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.

  

7. Diabète sucré

  7.1. Le candidat atteint de diabète sucré risquant d'entraîner une perte de conscience soudaine due à l'hypo- ou l'hyperglycémie est inapte à la conduite.

  7.2. Le candidat atteint de diabète sucré chez qui l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux, du système nerveux ou du système cardio-vasculaire est inapte à la conduite lorsque celles-ci empêchent une conduite sûre du véhicule ou sont en contradiction avec les normes minimales telles que prévues dans la présente annexe.

  7.3. Normes pour les candidats du groupe 1

  7.3.1. Le médecin choisi par un candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci du point de vue diabétologique. Le medecin, choisi par le candidat, envoie le candidat traité à l'insuline chez un endocrinologue pour recueillir un avis endocrinologique concernant l'aptitude a la conduite et la durée de validité. Lorsque le candidat est sujet aux complications visées au point 7.2., le médecin l'envoie chez le spécialiste concerné.

  7.3.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose therapeutique, ne risquent pas de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., (qu'il ait un diabète stabilisé), qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection et qu'il suive fidèlement son traitement. La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge. <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; ED : 01-09-2002>

  7.3.3. Le candidat atteint de diabète sucré et traité par insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite à la condition qu'il ne présente aucune des complications visees au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il ait recu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie et qu'il suive fidèlement son traitement.

  Un rapport d'un endocrinologue est requis.

  La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de trois ans à partir de cet âge.

  7.4. Normes pour les candidats du groupe 2

  7.4.1. Le candidat atteint de diabète sucré qui est traité par un régime ou aux médications orales hypoglycémiantes ne risquant pas, à dose thérapeutique, de provoquer de l'hypoglycémie peut être déclaré apte à la conduite. Le candidat ne peut présenter aucune des complications visées au point 7.2., et doit avoir un diabète stabilisé, faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, être pleinement conscient de son affection et suivre fidèlement son traitement. Un rapport d'un endocrinologue est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

  7.4.2. Le candidat atteint de diabète sucré et traité à l'insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de l'hypoglycémie est inapte à la conduite.

  Il peut exceptionnellement être déclaré apte à la conduite à condition qu'il ne présente aucune des complications visées au point 7.2., que son diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance médicale régulière, qu'il soit pleinement conscient de son affection, qu'il ait recu une formation suffisante concernant le traitement de sa maladie, qu'il contrôle régulièrement son taux de glycémie, qu'il suive fidèlement son traitement et qu'il puisse justifier d'une bonne expérience de conducteur. Un rapport d'un endocrinologue est requis.

  La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

 

8. Affections de l'audition et du système vestibulaire

  8.1. Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de l'équilibre soudains est inapte a la conduite.

  8.2. Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.

  8.3. Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du groupe 2.

  8.4. Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigüs.

 

III. Normes concernant les fonctions visuelles

  1. Dispositions générales

  1.1. Le candidat du groupe 1 ainsi que le candidat du groupe 2, à moins que, pour ce dernier, le médecin visé à l'article 44, § 4 soit en mesure d'effectuer les examens requis s'adressent à l'ophtalmologue de leur choix, qui déterminera, sur le plan visuel, l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.

  1.2. Le candidat qui présente une affection évolutive aiguë ou chronique des yeux ou de leurs annexes, susceptible d'en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité routière est inapte à la conduite.

  1.3. Le candidat est inapte à la conduite après la perte soudaine, totale ou partielle de l'usage d'un oeil, après une intervention pouvant influencer la vision, après une paralysie oculaire qui provoque une diplopie dans la position primaire du regard. Un ophtalmologue détermine le moment où le candidat est à nouveau apte à conduire.

  1.4. Pour satisfaire aux normes minimales, le candidat présentant une pseudophakie peut porter une correction optique supplémentaire (lunettes ou lentilles de contact). Les lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme des lentilles correctrices et n'entraînent pas d'inaptitude à la conduite, à moins que des problèmes tels que "double vision" ne se présentent.

  

2. Acuité visuelle centrale de loin

  2.1. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, cette correction doit être bien tolérée. La correction obtenue grâce aux verres de lunettes ne peut en aucun cas limiter de manière significative le champ visuel dans l'axe horizontal.

  2.2. Si l'ophtalmologue estime que le port d'une correction optique (lunettes ou lentilles de contact) est nécessaire pour conduire un véhicule à moteur en toute sécurité, il en fait mention sur l'attestation qu'il délivre.

  2.3. Le port d'une correction optique est obligatoire lorsque, sans cette correction, le candidat n'atteint pas l'acuité visuelle minimale ou parce que l'ophtalmologue estime que cette correction optique est indiquée pour améliorer l'acuité visuelle ou pour éviter une fatigue des muscles de l'oeil, qui pourrait gêner de façon significative les fonctions visuelles du candidat.

  2.4. Normes pour les candidats du groupe 1

  2.4.1. Le candidat doit atteindre une acuité visuelle binoculaire d'au moins 5/10, obtenue éventuellement avec une correction optique.

  2.4.2. Le candidat qui a perdu la faculté visuelle entière d'un oeil ou qui n'utilise qu'un oeil doit avoir une acuité visuelle d'au moins 6/10, obtenue éventuellement avec une correction optique.

  2.5. Normes pour les candidats du groupe 2

  Le candidat doit atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10 à l'oeil le meilleur, et d'au moins 5/10 au moins bon, obtenue éventuellement avec une correction optique.

  Si les valeurs de 8/10 et de 5/10 sont obtenues avec une correction optique, l'acuité visuelle non corrigée ne peut être inférieure à 1/20 à chaque oeil, ou la correction de l'acuité visuelle minimale (8/10 et 5/10) doit être obtenue par des lunettes qui ne peuvent être plus fortes avec plus ou moins 8 dioptries. Les lentilles de contact quelque soit leur dioptrie sont autorisées a condition qu'elles soient bien supportées.

  

3. Champ visuel

  3.1. Le champ visuel ne peut présenter ni défaut, ni rétrécissement.

  3.2. La mesure du champ visuel se fait à l'aide d'un objet intense (objet V/4 du périmètre de Goldmann ou objet similaire) et pour chaque oeil séparément. Pour le candidat présentant un strabisme, l'examen se fait pour les deux yeux ensemble. Si le candidat est obligé de porter une correction optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique.

  3.3. Normes pour les candidats du groupe 1

  3.3.1. Dans l'axe horizontal, le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 120°.

  3.3.2. Le candidat qui a perdu la vision d'un oeil ou qui ne se sert que d'un oeil, doit avoir un champ visuel atteignant dans l'axe horizontal une amplitude d'au moins 120°.

  3.3.3. Exceptionnellement, sur avis favorable de l'ophtalmologue, le candidat, dont le champ visuel n'atteint pas dans l'axe horizontal une amplitude de 120 ° ou qui est atteint d'anomalies importantes dans les autres axes du champ visuel, peut, conformément aux dispositions du point II. 5.2.2., être déclaré apte à la conduite, après examen, par le medecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

  3.4. Normes pour les candidats du groupe 2

  3.4.1 Dans l'axe horizontal (0°- 180°) le champ visuel binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 140°, dans l'axe vertical (90° - 270°), d'au moins 60° et dans les deux axes intermédiaires (45° - 225° et 135° - 315°), d'au moins 100°.

  3.4.2. Si le moins bon oeil a une acuité visuelle corrigée inférieure à 8/10, cet oeil doit avoir un champ visuel d'au moins 80° temporal et 60° nasal dans l'axe horizontal.

  

4. Sens chromatique

  Pour toutes les catégories et sous-catégories : aucune exigence.

 

 5. Vision crépusculaire

  Pour être apte à la conduite le candidat doit présenter, après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10, éventuellement avec une correction optique. L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat.

  En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log.

 

 IV. Normes relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de médicaments

  1. Substances psychotropes et médicaments

  1.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.

  1.2. Le candidat qui est en état de dépendance à l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite.

  1.3. Le candidat qui consomme régulièrement des substances psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur le comportement routier, est inapte à la conduite. Ceci vaut également pour tout autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la capacité de jugement.

  1.4. Lors de la prescription de médicaments, le médecin évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament pris séparément ou en association avec d'autres médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son patient des effets possibles des médicaments sur le comportement routier.

  1.5. Le candidat qui a été en état de dépendance a l'égard de substances psychotropes ou qui en a fait une consommation excessive peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

  

2. L'alcool

  2.1. Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.

  2.2. Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.

  2.3. Le candidat qui a été en état de dépendance à l'égard de l'alcool peut néanmoins être déclaré apte à la conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.

  V. Normes relatives aux affections des reins et du foie

  1. Normes pour les candidats du groupe 1

  1.1. Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la conduite et la durée de validité de celle-ci.

  1.2. Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte a la conduite à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder deux ans.

  2. Normes pour les candidats du groupe 2

  Le candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins ou du foie peut être déclaré apte à la conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se soumettre à des contrôles médicaux réguliers. Un rapport d'un interniste est requis. La durée de validité de l'aptitude à la conduite ne peut excéder un an.

  VI. Implants

  Le candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la conduite peut néanmoins être déclaré apte à la conduite par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport médical du spécialiste traitant et d'un suivi médical régulier.

 

Commentaire sur la réglementation belge :

 

A ce jour, il n'existe aucun contrôle systématique de l'aptitude physique et mentale des conducteurs après que le permis de conduire leur a été attribué. De plus, la durée de validité du permis de conduire n'est pas limitée.

 

Au moment de la délivrance initiale du permis de conduire, l'aptitude physique et mentale des futurs conducteurs est vérifiée.

En effet, l'article 41 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 subordonne la délivrance du permis de conduire à la signature d'une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle le candidat " atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnées dans l'annexe 6 " (2(*)) dudit arrêté.

Si le candidat n'est pas en mesure de signer une telle déclaration, il doit subir un examen effectué par un médecin (généraliste) de son choix.

Voici un extrait de la « partie B : déclaration personnelle » que le candidat au permis et le médecin choisi par le candidat « complétera les feuilles d’informations médicales avant de transmettre le tout au médecin du CARA. »

Fonctions visuelles

Candidat 

Médecin

16. A votre connaissance, souffrez vous d’une affection oculaire ? (par ex. glaucome, cataracte, perte d’un œil, diplopie, …)

Oui Non

Oui Non

17. Avez-vous une mauvaise vue ? (vous avez une mauvaise vue si vous ne pouvez pas lire la plaque d’immatriculation d’une voiture à 10 mètres de distance)

Oui Non

Oui Non

18. Portez-vous les lunettes ou des lentilles de contact ?

Oui Non

Oui Non

19. Votre champ visuel est-il atteint ? (si vous regardez droit devant vous, vous devez pouvoir distinguer en même temps ce qui se passe à votre droite et à votre gauche, sinon cela signifie que votre champ visuel est atteint)

Oui Non

Oui Non

20.Votre vision au crépuscule ou dans l’obscurité est-elle réduite ou inexistante ?

Oui Non

Oui Non

 

Lorsque le médecin (généraliste) estime que l'autorisation de conduire doit être subordonnée à certaines conditions ou restrictions, il le mentionne sur l'attestation délivrée au candidat.

Par exemple dans l’attestation modèle VII, on trouve les conditions et/ou restrictions concernant des problèmes de vision suivantes :

1 code 05.01 : limité à la conduite entre 1 heure après le lever du soleil jusqu’à 1 heure avant le coucher de soleil

1 code 05.02 : limité à la conduite dans un rayon déterminé de ……… km autour du domicile ou dans un lieu ou une région précise………………..

1 code 05.04 : limité à la conduite à une vitesse ne dépassant pas la vitesse de ………..km/h

1 code 05.07 : non valable sur autoroutes

Ce médecin (généraliste) peut, le cas échéant, demander le rapport d'un médecin spécialiste.

Voici un extrait de la « partie 9  Fonctions visuelles » qui doit être rempli par un ophtalmologue.

9 Fonctions visuelles

Le candidat qui présente un trouble au niveau des fonctions visuelles doit être adressé à un ophtalmologue. Veuillez remettre au candidat les documents ci-joints, destinés à l’ophtalmologue.

Le renvoi vers un ophtalmologue doit se faire notamment en cas de diminution de l’acuité visuelle (port de lunettes ou de lentilles de contact), champ visuel perturbé, troubles de la motricité oculaire ou ptose, diplopie, vision crépusculaire déficiente, perte de l’usage d’un œil due soit à une affection du nerf optique, soit à une affection ou à une lésion de la rétine ou tout autre affection oculaire.

Diagnostic, étiologie et traitement (avec date) :

Médication actuelle :

Antécédents ophtalmologiques :

Inspection : examen biomicroscopique :

Mobilité oculaire &endash; Covertest :

Réflexes pupillaires et cornéens :

 

Gauche

Droite

Fonctions oculaires

Diplopie

Acuité visuelle centrale de loin (*)

Sans correction

Avec correction

Sans correction

Avec correction

Dioptrie

Lunettes ou lentilles

Œil gauche

Œil droit

binoculaire

Vision crépusculaire

Champ visuel (**)

Temporal

Nasal

Temporal

Nasal

As 0°-180°

Veuillez indiquer le Champ + scotomes

As 90°-270°

As 15°-225°

As 135°-315°

Binoculaire

* une correction optique n’est pas seulement obligatoire pour satisfaire aux normes minimales mais également pour conduire un véhicules à moteur en toute sécurité. Dans ce cas, une attestation d’aptitude à la conduite modèle VIII (groupe 1) ou modèle X (groupe 2) doit être délivrée.

 

** si le candidat porte une correction optique, la mesure du champ visuel se fait avec cette correction optique.

 

La mesure se fait à l’aide de l’objet V/4 du périmètre de Goldmann ou un objet similaire. Veuillez joindre le protocole de la mesure.

 

 

Figure 1 de champ visuel de Goldmann

 

 

 

 

 

Acuité visuelle

Le port d’une correction optique est obligatoire.      Oui Non

Si oui :

Lunettes

Lentilles de contact

Lunettes ou lentilles de contact

 

Le candidat est apte à conduire un véhicule à moteur

en toute sécurité au crépuscule ou dans l’obscurité ¢ Oui ¢ Non

Diplopie :      ¢ Oui             ¢ Centrale               ¢ Périphérique

                        ¢ Non

En cas de diplopie, celle-ci peut être corrigée de manière suffisante à l’aide d’une correction optique, permettant ainsi la conduite d’un véhicule à moteur en toute sécurité     ¢ Oui ¢ Non

Si oui, type : ¢ Couverture           ¢ Œil droit                ¢ Lunettes avec prismes

                                   ¢ verre opaque       ¢ Œil gauche

 

Champ visuel

Le champ visuel est-il intact dans les limites périphériques ? ¢ Oui       ¢ Non

Si non, pourquoi ?

 

 

A votre avis, le candidat présentant une atteinte du champ visuel dans les limites périphériques est-il apte à conduire, mais le renvoyez-vous au CARA pour une évaluation pratique, conformément aux critères médicaux ?

¢ Oui

¢ Non, car je considère le candidat comme inapte à la conduite.

Autres affections

Le candidat a-t-il une vision suffisante des contrastes, une vision suffisante au crépuscule et dans l’obscurité ? ¢ Oui ¢ Non

Le candidat a-t-il des problèmes d’éblouissement, de vue perturbées ? ¢ Oui            ¢ Non

Le candidat présente-t-il d’autres affections oculaires ? ¢ Oui      ¢ Non

Si oui, lesquelles ?

 

Faut-il fixer certaines conditions ou restrictions ? ¢ Oui      ¢ Non

Si oui, lesquelles ?

 

Conclusion concernant l’aptitude à la conduite :

COMPLETEZ l’attestation modèle VIII ci-joint.

Nom et adresse de l’ophtalmologue traitant :

Date :                                                                                    Numéro INAMI. (cachet)

Signature

 

VIII. Attestation d’aptitude à la conduite pour un candidat au permis de conduire du groupe 1, délivrée par un ophtalmologue.

Je soussigné(e),…………………………., ophtalmologue, déclare par la présente avoir examiné le candidat dont références ci-dessous.

Je confirme, conformément aux dispositions de l’annexe 6 &endash;III de l’A.R. du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, que le candidat au permis de conduire des catégories : (*)

A3       A          B         B+E

1 est déclaré apte à la conduite, sans conditions ni restrictions (**)

1 est déclaré inapte à la conduite (**)

1 peut être déclaré apte à la conduite après un examen effectué par le médecin du centre défini dans l’article 45 de l’A.R. du 23 mars 1998 concernant le permis de conduire, conformément aux dispositions de l’annexe 6 &endash;III  précitée. J’émets un avis favorable moyennant la prise en compte des conditions et/ou restrictions  suivantes : (**)

1 est déclaré apte à la conduite, aux conditions et/ou restrictions  suivantes : (**)

 

1 code 01.01 : lunettes

1 code 01.02 : lentilles de contact

1 code 01.03 : verre protecteur

1 code 01.04 : verre opaque

1 code 01.05 : couvre-œil

1 code 01.06 : lunettes ou lentilles de contact

1 code 05.01 : limité à la conduite entre 1 heure après le lever du soleil jusqu’à 1 heure avant le coucher de soleil

1 code 05.02 : limité à la conduite dans un rayon déterminé de ……… km autour du domicile ou dans un lieu ou une région précise………………..

1 code 05.04 : limité à la conduite à une vitesse ne dépassant pas la vitesse de ………..km/h

1 code 05.06 : limité à la conduite sans remorques

1 code 05.07 : non valable sur autoroutes

Sur les bases des constations médicales et conformément l’annexe 6,III, cette attestation d’aptitude a d’un point de vue ophtalmologique : (**)

1 une validité indéterminée

1 une validité limitée jusqu’au  ………../…………/………….

 

Identification du candidat              Identification du médecin (ophtalmologue)

(*) barrer les catégories non valables

(**) cocher la rubrique d’application

 

On retrouve le détail du dispositif dans le CARA, un département de l’Institut Belge pour la Sécurité Routière : www.ibsr.be

Si l'état de santé physique ou psychique du candidat le justifie, la durée de validité du permis de conduire peut également être limitée.

 

Ultérieurement, si le médecin (généraliste) constate qu'un conducteur ne présente plus les conditions physiques ou psychiques requises, il est tenu de l'informer de l'obligation de restituer son permis de conduire. Ce permis ne peut être rendu que sur présentation d'une attestation confirmant qu'il est à nouveau apte à conduire. Il s’agit d’une « dérogation au secret médical ».

L’ensemble du dispositif belge apparaît nettement plus tolérant que le dispositif français actuellement en vigueur qui applique la loi du tout ou rie : soit totalement apte au permis B, soit totalement inapte.

En effet, en Belgique, pour le permis B voiture légère, il est possible de donner une aptitude même si le champ visuel est inférieur à 120° sur le méridien horizontal. L’arrêté royal précise le texte à utiliser pour les problèmes de vision crépusculaire. Rien de tel en France. Le plus intéressant étant la possibilité pour l’ophtalmologiste de déclaré apte à la conduite un candidat, aux conditions et/ou restrictions  suivantes : interdiction de conduite de nuit, interdiction au-delà d’un certain nombre de kilomètres par jour, interdiction au-delà d’une certaine vitesse, interdiction sur autoroute. Il semble également qu’une acuité visuelle binoculaire inférieure à 5/10 puisse faire l’objet d’une aptitude par l’ophtalmologue, confirmé par le « médecin examinateur, concluant du CARA ».

 

 

COMPARAISON CHEZ 9 Pays EUROPEENS du CONTRÔLE DE L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES AUTOMOBILES au-delà d’un certain âge.

Parmi les neuf pays européens suivants ; Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas et la Suisse, seuls la France, l'Allemagne et la Belgique ne contrôlent de façon systématique l'aptitude physique et mentale des conducteurs de véhicules automobiles à partir d'un certain âge (permis voiture légère).

Pays

Contrôle de l’aptitude physique avant obtention du permis

Durée limitée du P.C.

Contrôle systématique de l’aptitude physique après obtention du permis

Contrôle volontaire du patient

Obligation d’information des médecins sur l’inaptitude de leurs patients

Allemagne

?

Pas de limite

aucun

préconisé

Les médecins sont seulement invités à mettre en garde leurs patients

Belgique

Déclaration sur l’honneur de la part du candidat qu’il est apte. Si problème examen par un médecin généraliste

Pas de limite sauf si l’état du candidat le justifie

aucun

?

Les médecins sont tenus d’informer leurs patients de l’obligation de restituer leurs P.C.

Danemark

Certificat médical obligatoire par un médecin généraliste de famille

Varie selon l’âge :

1 an si âge> à 80 ans,

2 ans entre 72 et 80 ans,

3 ans entre 71 et 72 ans,

4 ans entre 70 et 71 ans,

pas de contrôle entre 18 ans et 70 ans

Varie selon l’âge

?

?

Espagne

Certificat médical obligatoire par un organisme agréé par la direction générale de la circulation

Varie selon l’âge :

2 ans âge > 70 ans,

5 ans entre 45 et 70 ans,

10 ans entre 18 ans et 45 ans

Varie selon l’âge 

?

?

France

Déclaration sur l’honneur de la part du candidat qu’il est apte.

illimité

aucun

Non encouragé

Non, secret médical

Grande-Bretagne

Test d’acuité visuelle et un questionnaire de santé.

Limité à l’âge de 70 ans.

Puis valable 3 ans renouvelable en fonction du questionnaire santé.

A partir de l’âge de 70 ans, questionnaire santé à remplir par le candidat.

Signalement spontané à la Driver and Vehicle Licensing Agency.

?

Italie

Certificat médical obligatoire par un médecin habilité ou par les services locaux de l’administration sanitaire

Varie selon l’âge :

3 ans âge > 70 ans,

5 ans entre 50 et 70 ans,

10 ans entre 18 ans et 50 ans

Varie selon l’âge, et certificat médical obligatoire

?

?

Pays-Bas

Questionnaire à remplir par le candidat + Certificat médical obligatoire

Varie selon l’âge :

5 ans âge > 65 ans, 10 ans entre 18 ans et 60 ans

Rapport médical complet obligatoire après 70 ans

?

?

Suisse

Examen sommaire de la vue et de l’ouïe. En cas de doute, examen par un médecin-conseil ou par un institut spécialisé.

Questionnaire à remplir par le candidat

Pas de limite

Contrôle médical tous les 2 ans à partir de 70 ans.

?

Le médecin peut signaler  à l’autorité toutes les personnes qui ne sont pas capables de conduite en sureté

Tableau : Contrôle de l'aptitude physique et mentale des conducteurs de véhicules automobiles à partir d'un certain âge (permis voiture légère).

Quelques particularités des réglementations canadiennes et des USA.

Au Canada, il existe peu de différences entre les provinces et territoires dans l'application des normes d'aptitudes médicales. Nous retrouvons des normes médicales et visuelles très proches des normes européennes. Cependant les mesures d'acuité visuelle se font en monoculaire, le champ visuel est également réalisé en monoculaire pour les permis poids lourds et en binoculaire pour le permis léger, le Goldmann manuel restant l'appareil de référence, les index recommandés étant du III/4.  Il est précisé pour le permis léger "10. Un champ visuel horizontal continu inférieur à 120° pour chaque oeil est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes, lorsque la personne se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes.

1° le champ visuel horizontal continu lorsque les deux yeux sont ouverts en même temps est inférieur à 100° globalement ou inférieur à 30° d'un coté de la ligne médiane verticale;

2° l'acuité visuelle est inférieure à 6/12 (5/10) pour l'oeil dont le champ visuel est le meilleur."

Tous les textes canadiens ont la même attitude vis à vis des aides visuelles : pour l'association médicale canadienne, "même si les lunettes télescopiques, les aides à l'hémianopie et d'autres dispositifs pour la faible vision peuvent aider à améliorer la fonction visuelle, leur utilisation pour conduire un véhicule peut entraîner d'importants problèmes, notamment une perte du champ visuel, un effet de magnification causant l'apparence d'un mouvement et une illusion de rapprochement. Par conséquent, on ne croit pas que ces aides conviennent à la conduite sécuritaire d'une automobile.".

Aux USA, on note d'importante différence selon les états, puisque certains ne demandent pas de champ visuel comme la Californie, abaissent le minimum d'acuité visuelle à 20/60 (3,2/10) comme l'Oklahoma.  Ce qui surprend, est la possibilité légale de conduire avec des aides visuelles de type télescopiques dans 34 états (figure 2). Une abondante littérature existe sur le sujet (Goodrich 1988, Szlyk 1998).

Figure 2 : télescopique utilisé dans certains états des USA pour la conduite de jour chez certains déficients visuels

 

 

 

Conclusion

 

Dans les pays cités ci-dessus, c’est l’acuité visuelle statique de loin en monoculaire qui est retenue comme test principal, le contrôle du champ visuel binoculaire n’étant pas retenu systématiquement (36 états sur 51 aux USA) et souvent omis même dans les pays et états, ou sa réalisation est obligatoire.

Ainsi dans 4 états américains, une acuité visuelle binoculaire statique de 3,2/10 suffit. Lors de la conduite automobile, d’autres fonctions visuelles sont au premier plan. Il s’agit en particulier de l’acuité visuelle dynamique, de la fixation visuelle, de l’étendue du champ visuel utile, de la détection du mouvement en profondeur, et de la détection du mouvement angulaire (acuité visuelle cinétique).

Si les mesures dynamiques sont bien corrélées avec la conduite, ces examens ne sont ni courant, ni facile à réaliser. Les tests plus habituels de sensibilité aux contrastes, d’appréciation de la vision binoculaire ou le temps de récupération après éblouissement pourraient être pris en compte. Il faudrait néanmoins les moduler par les capacités psychophysiques propres à chacun (phénomène cognitif de l’attention et par l’expérience particulière de chaque sujet. La définition de nouveaux tests plus spécifiques à la conduite devrait se poser tout en restant dans les limites de la directive européenne de 1991.

 

 

BIBLIOGRAPHIE :

 

Europe

Directive du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (91/439/CEE).Sur le site http://europa.eu.int/comm/transport/home/drivinglicence/overview/basis_fr.htm

Gabaude, C., & Pauzié, A. Harmonisation in European Legislation for driving licence. International Conference on Traffic and Transport Psychology. Valencia, Spain. 1997

Les permis de conduire dans l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. 2000, Cat.Nr. C32499146FRC version française: ISBN 92-828-9621-

 

FRANCE

HINGRAY P. Conduite automobile et handicap : le point de vue de l'assureur. In Conduite automobile et handicap, Ed by ENJALBERT, FATTAL, THEVENON, Masson, Paris, Collection Rencontres en Rééducation, 2000, N°15, 35-40

SEEGMULLER J-L. Editorial " LES MORTS ATTENDRONT". Revue de l'Ophtalmologie Française, 1997, N° 109

LE CONTRÔLE DE L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES AUTOMOBILES. Sénat Français. Service des affaires européennes - janvier 1999. http://www.senat.fr/lc/lc51/lc51.html

Tous les textes réglementaire français se trouve sur le site : http://www.lepermis.com/ ou bien sur le site www.legifrance.gouv.fr

Direction de l'Administration Territoriale et des Affaires Politiques. Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques. Ministère de l'équipement, des transports et du logement . Extension de l’expérimentation d’une réforme des commissions médicales départementales du permis de conduire. Date : 22/04/2002. NOR/INT/A/02/00107/C. http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/lois_decrets_et_circulaires/

 

BELGIQUE

L’annexe 6 de l’arrêté royal belge du 23 mars 1998, mis à jour en 2006. On trouve le texte sur le site du ministère des transports http://www.juridat.be/cgi_loi/.

 

CANADA

Association Médicale Canadienne. Détermination de l'aptitude médicale à conduire. Guide du médecin, sixième édition, publication de l'Association Médicale Canadienne, Sixième édition, 2000, 89pp, www.cma.ca

Canadian Ophthalmological Society Working Group on Driving Standards. Canadian Ophthalmological Society recommendations for driving standards and procedures in Canada. Les normes visuelles de la Société canadienne d’ophtalmologie concernant la conduite automobile au Canada.  Can J Ophthalmol. 2000 Jun; 35(4):187-91. http://www.eyesite.ca

Au Québec : Décret 32-89 du 18 janvier 1989 après refonte: R.R.Q., C. C-24.2, R. 2.01). Le règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti. http://www.saaq.gouv.qc.ca/permis/index.html

 

USA

National Highway Traffic Safety Administration. U.S. Department of Transportation. SAFE MOBILITY FOR OLDER PEOPLE NOTEBOOK. II. ANNOTATED RESEARCH COMPENDIUM OF DRIVER ASSESSMENT TECHNIQUES FOR AGE-RELATED FUNCTIONAL IMPAIRMENTS. April 1999. http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/olddrive/safe/safe-toc.htm

Goodrich, G. L.  Driving and telescopic aids: a bibliography. J. of Vision Rehab. 1988; 2:21-30.               

Szlyk, J. P.; Seiple, W.; Laderman, D. J.; Kelsch, R.; Ho, K., and McMahon, TUse of bioptic amorphic lenses to expand the visual field in patients with peripheral loss. Optom.& Vis.Sci. 1998; 75:518-524.

Peli E., Peli D. Driving with confidence. Ed World Scientific, New Jersey, 2002, 192pp

 

 

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