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Date de mise à jour : 26/10/2006
Auteurs :
Dr X. ZANLONGHI, Laboratoire d'Exploration Fonctionnelle de la Vision, Clinique Sourdille, 3 place Anatole France, 44000 Nantes
Texte de 2003 qui n'est plus à jour pour la réglementation française en pdf à télécharger
Attention nouvel arrêté Français publié en dec 2005 :
Le point sur la réglementation française et européenne
résumé
En matière de réglementation du contrôle de la vue, la France est en retard par rapport à plusieurs pays européens. Larrêté du 21 décembre 2005, qui sapplique actuellement, nimpose un contrôle que pour les conducteurs du groupe 2 (véhicules lourds). Pour les conducteurs des véhicules légers, aucun examen nest imposé. Un projet gouvernemental est actuellement à létude pour étendre ce contrôle à tous les conducteurs au moment de la délivrance du permis, puis sous forme de visites régulières. Un rappel des nomes en vigueur paraît donc nécessaire.
INTRODUCTION
La réglementation française en matière de contrôle de la vue des conducteurs est largement en retard par rapport à la plupart des pays européens. De plus les textes actuellement en vigueur ne sont pas respectés. Nous sommes en France dans la situation paradoxale, qu'au vu de la réglementation actuelle et de son application, un adulte possédant son permis de conduire et atteint de cécité acquise peut continuer la conduite de son véhicule. Nous rappelons la directive de 1991 du conseil de l'Europe, puis la réglementation française de 1997, 1999, 2002, et la réglementation belge de 1998. Quelques particularités des réglementations canadiennes et des USA seront soulignées. Nous insisterons surtout sur les incapacités physiques liés à des défauts de vision, neuropsychiatrique et liée à lâge.
TEXTE EUROPEEN
La directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (la "deuxième directive relative au permis de conduire") est régie par deux grands principes : faciliter la libre circulation des citoyens de la Communauté et contribuer à l'amélioration de la sécurité routière. Toutes les législations européennes se sont alignées sur ce texte fondamental.
En ce qui concerne la sécurité routière, la directive 91/439/CEE a harmonisé
*les catégories de permis de conduire
* les conditions pour la délivrance d'un permis de conduire
* les âges minimums pour les différentes catégories
* les examens de conduite
* les normes minimales d'aptitude physique et mentale.
Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire Journal officiel n° L 237 du 24/08/1991 p. 0001 - 0024
ANNEXE III
NORMES MINIMALES CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE À LA CONDUITE D'UN VÉHICULE À MOTEUR
DÉFINITIONS
1.Aux fins de la
présente annexe, les conducteurs sont classés en deux
groupes:
1.1.groupe 1:
conducteurs de
véhicules des catégories A, B et B+E et des
sous-catégories A 1 et B 1.
1.2.groupe 2:
conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C 1, C 1+E, D 1 et D 1+E.
1.3.La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2.
2.Par analogie, les candidats à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire sont classés dans le groupe auquel ils appartiendront une fois le permis délivré ou renouvelé.
EXAMEN MÉDICAUX
3.Groupe 1 :
Les candidats
doivent faire l'objet d'un examen médical s'il apparaît,
lors de l'accomplissement des formalités requises, ou au cours
des épreuves qu'ils sont tenus de subir avant d'obtenir un
permis, qu'ils sont atteints d'une ou de plusieurs des
incapacités mentionnées dans la présente annexe.
4.Groupe 2:
Les candidats
doivent faire l'objet d'un examen médical avant la
délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les
conducteurs doivent subir les examens périodiques qui seront
prescrits par la législation nationale.
5.Les États
membres pourront exiger, lors de la délivrance ou de tout
renouvellement ultérieur d'un permis de conduire, des normes
plus sévères que celles mentionnées dans la
présente annexe.
VISION
6.Tout candidat
à un permis de conduire devra subir les investigations
appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle
compatible avec la conduite des véhicules à moteur.
S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision
adéquate, il devra être examiné par une
autorité médicale compétente. Lors de cet
examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité
visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les
maladies oculaires progressives.
Les lentilles
intraoculaires ne sont pas à considérer comme des
verres correcteurs aux fins de la présente annexe.
Groupe 1:
6.1.Tout candidat
à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de
conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec
correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 en
utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit
être ni délivré ni renouvelé s'il
s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel
est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf
cas exceptionnel dûment justifié par un avis
médical favorable et un test pratique positif ou que
l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue
de nature à mettre en cause la sûreté de sa
conduite. Si une maladie oculaire progressive est
déclarée, le permis de conduire pourra être
délivré ou renouvelé sous réserve d'un
examen périodique pratiqué par une autorité
médicale compétente.
6.2.Tout candidat
à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de
conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un oeil
ou qui utilise seulement un oeil, par exemple en cas de diplopie,
doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction
optique s'il y a lieu. L'autorité médicale
compétente devra certifier que cette condition de vision
monoculaire existe depuis assez longtemps pour que
l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de
vision de cet oeil est normal.
Groupe 2:
6.3.Tout candidat
à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de
conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec
correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'oeil le
meilleur et d'au moins 0,5 pour l'oeil le moins bon. Si les valeurs
de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que
l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne
0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5)
soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance
ne peut excéder plus ou moins 4 dioptries, ou à l'aide
de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05). La
correction doit être bien tolérée. Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ
visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie.
AUDITION
7.Le permis de
conduire peut être délivré ou renouvelé
à tout candidat ou conducteur du groupe 2 sous réserve
de l'avis des autorités médicales compétentes;
lors de l'examen médical il sera notamment tenu compte des
possibilités de compensation.
HANDICAPÉS
DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR
8.Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint
d'affections ou d'anomalies du système locomoteur, rendant
dangereuse la conduite d'un véhicule à moteur.
Groupe 1:
8.1.Un permis de
conduire avec condition restrictive s'il y a lieu peut être
délivré, après avis d'une autorité
médicale compétente, à tout candidat ou
conducteur physiquement handicapé. Cet avis doit reposer sur
une évaluation médicale de l'affection ou de l'anomalie
en cause et, si besoin est, sur un test pratique; il doit être
complété par l'indication du type d'aménagement
dont le véhicule doit être pourvu, ainsi que par la
mention de la nécessité ou non du port d'un
appareillage orthopédique, dans la mesure ou l'épreuve
de contrôle des aptitudes et des comportements démontre
qu'avec ces dispositifs la conduite n'est pas dangereuse.
8.2.Le permis de
conduire peut être délivré ou renouvelé
à tout candidat atteint d'une affection évolutive sous
réserve qu'il soit soumis à des contrôles
périodiques en vue de vérifier que
l'intéressé est toujours capable de conduire son
véhicule en toute sécurité.
Un permis de
conduire sans contrôle médical régulier peut
être délivré ou renouvelé, dès lors
que le handicap est stabilisé.
Groupe 2
8.3.L'autorité
médicale compétente tiendra dûment compte des
risques ou dangers additionnels liés à la conduite des
véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
AFFECTIONS
CARDIO-VASCULAIRES
9.Les affections
pouvant exposer tout candidat ou conducteur à la
délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire
à une défaillance subite de son système
cardio-vasculaire, de nature à provoquer une altération
subite des fonctions cérébrales, constituent un danger
pour la sécurité routière.
Groupe 1
9.1.Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tout candidat atteint de troubles graves du
rythme cardiaque.
9.2.Le permis de
conduire peut être délivré ou renouvelé
à tout candidat ou conducteur porteur d'un stimulateur
cardiaque, sous réserve d'un avis médical
autorisé et d'un contrôle médical
régulier.
9.3.La
délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire
à tout candidat ou conducteur atteint d'anomalies de la
tension artérielle sera apprécié en fonction des
autres données de l'examen, des complications
éventuelles associées, et du danger qu'elles peuvent
constituer pour la sécurité de la circulation.
9.4.D'une
manière générale, le permis de conduire ne doit
être ni délivré ni renouvelé à tout
candidat ou conducteur atteint d'angor survenant au repos ou à
l'émotion. La délivrance ou le renouvellement d'un
permis de conduire à tout candidat ou conducteur ayant
présenté un infarctus du myocarde est subordonné
à un avis médical autorisé et, si
nécessaire, à un contrôle médical
régulier.
Groupe 2
9.5.L'autorité
médicale compétente tiendra dûment compte des
risques ou dangers additionnels liés à la conduite des
véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
DIABÈTE
SUCRÉ
10.Le permis de
conduire peut être délivré ou renouvelé
à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète
sucré, sous réserve d'un avis médical
autorisé et d'un contrôle médical régulier
approprié à chaque cas.
Groupe 2
10.1.Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe
atteint d'un diabète sucré nécessitant un
traitement à l'insuline, sauf cas très exceptionnels
dûment justifiés par un avis médical
autorisé et sous réserve d'un contrôle
médical régulier.
MALADIES
NEUROLOGIQUES
11.Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une
affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée
par un avis médical autorisé.
À cet
effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des
opérations du système nerveux central ou
périphérique, extériorisés par des signes
moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant
l'équilibre et la coordination, seront envisagés en
fonction des possibilités fonctionnelles et de leur
évolutivité. La délivrance ou le renouvellement
du permis de conduire pourra être, dans ces cas,
subordonné à des examens périodiques en cas de
risques d'aggravation.
12.Les crises
d'épilepsie et les autres perturbations brutales de
l'état de conscience constituent un danger grave pour la
sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors
de la conduite d'un véhicule à moteur.
Groupe 1
12.1.Un permis
peut être délivré ou renouvelé sous
réserve d'un examen effectué par une autorité
médicale compétente et d'un contrôle
médical régulier. Celle-ci jugera de la
réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de
la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas
de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des
résultats thérapeutiques.
Groupe 2
12.2.Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tout candidat ou conducteur
présentant,
ou susceptible de
présenter, des crises d'épilepsie ou d'autres
perturbations brutales de l'état de
conscience.
TROUBLES MENTAUX
Groupe 1
13.1.Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tout candidat ou conducteur:
-atteint de
troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies,
traumatismes ou interventions neurochirurgicales,
-atteint
d'arriération mentale grave,
-atteint de
troubles comportementaux graves de la sénescence ou de
troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et
d'adaptation liés à la personnalité, sauf si la
demande est appuyée par un avis médical autorisé
et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle
médical régulier.
Groupe 2
13.2.L'autorité
médicale compétente tiendra dûment compte des
risques ou dangers additionnels liés à la conduite des
véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
ALCOOL
14.La consommation
d'alcool constitue un danger important pour la sécurité
routière. Compte tenu de la gravité du problème,
une grande vigilance s'impose au plan médical.
Groupe 1
14.1.Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tout candidat ou conducteur en état
de dépendance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut
dissocier la conduite de la consommation d'alcool.
Le permis de
conduire peut être délivré ou renouvelé
à tout candidat ou conducteur ayant été en
état de dépendance à l'égard de l'alcool,
au terme d'une période prouvée d'abstinence et sous
réserve d'un avis médical autorisé et d'un
contrôle médical régulier.
Groupe 2
14.2.L'autorité
médicale compétente tiendra dûment compte des
risques et dangers additionnels liés à la conduite des
véhicules qui entrent dans la définition de ce groupe.
DROGUES ET
MÉDICAMENTS
15.Abus
Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tout candidat ou conducteur en état
de dépendance vis-à-vis de substances à action
psychotrope, ou, qui sans être dépendant, en abuse
régulièrement, quelle que soit la catégorie de
permis sollicitée.
Consommation
régulière
Groupe 1
15.1.Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tout candidat ou conducteur qui consomme
régulièrement des substances psychotropes, quelle qu'en
soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à
conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle
qu'elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en
est de même pour tout autre médicament ou association de
médicaments qui exerce une influence sur l'aptitude à
conduire.
Groupe 2
15.2.L'autorité
médicale compétente tiendra dûment compte des
risques et dangers additionnels liés à la conduite des
véhicules sur lesquels porte la définition de ce
groupe.
AFFECTIONS
RÉNALES
Groupe 1
16.1.Le permis de
conduire peut être délivré ou renouvelé
à tout candidat ou conducteur souffrant d'insuffisance
rénale grave sous réserve d'un avis médical
autorisé et à condition que l'intéressé
soit soumis à des contrôles médicaux
périodiques.
Groupe 2
16.2.Le permis de
conduire ne doit être ni délivré ni
renouvelé à tout candidat ou conducteur souffrant
d'insuffisance rénale grave irréversible, sauf cas
exceptionnels dûment justifiés par un avis
médical autorisé et d'un contrôle médical
régulier.
DISPOSITIONS
DIVERSES
Groupe 1
17.1.Le permis de
conduire peut être délivré ou renouvelé
à tout candidat ou conducteur ayant subi une transplantation
d'organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l'aptitude
à la conduite, sous réserve d'un avis médical
autorisé et, si besoin est, d'un contrôle médical
régulier.
Groupe 2
17.2.L'autorité
médicale compétente tiendra dûment compte des
risques et dangers additionnels liés à la conduite des
véhicules sur lesquels porte la définition de ce
groupe.
18.En règle
générale, le permis de conduire ne doit être ni
délivré, ni renouvelé à tout candidat ou
conducteur atteint d'une affection non mentionnée dans les
paragraphes précédents, susceptible de constituer ou
d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature
à compromettre la sécurité routière lors
de la conduite d'un véhicule à moteur, sauf si la
demande est appuyée par un avis médical autorisé
et sous réserve, si besoin est, d'un contrôle
médical régulier.
REGLEMENTATION
FRANCAISE
Commentaires de larrêté de décembre 2005:
La réglementation a
été modifiée en 1997 puis en 2005, en étant moins
sévère pour les permis A et B puisque le critère actuel
est de 0,5 (5/10) en vision binoculaire alors que l'arrêté du 4
octobre 1988 précisait qu'il y avait une incompatibilité si la
somme de l'acuité visuelle des deux yeux était inférieure
à 8/10, l'acuité visuelle de l'il le meilleur étant
au moins égale à 0,6 (6/10). Ce texte est de nouveau plus sévère
sur les atteintes du champ visuel puisque les personnes atteintes d'hémianopsies
altitudinales (perte de la vision en haut ou en bas), inaptes en 1988, étaient
en1997, et redeviennent inaptes de 2005.
Nous rappelons également l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. (- Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
Origine : J.O. France - Date de signature : 08 Février 1999 - Parution : J.O. Numéro 43 du 20 Février 1999 page 2675). Nous ne citerons que quelques extraits de cet arrêté qui est très orienté vers les atteintes physiques et oublie les handicaps sensoriels.
" Art. 1er. - 1.1.
La demande de
permis doit comporter la déclaration sur l'honneur que le
candidat n'est pas atteint, à sa connaissance, d'une
infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection
susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien
du permis de conduire, ou susceptible de donner lieu à la
délivrance d'un permis de conduire de durée de
validité limitée.
Le candidat doit
indiquer également s'il est titulaire d'une pension
d'invalidité à titre civil ou militaire ou s'il fait
l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption
(définitive ou temporaire). En outre, il précise la
catégorie de permis qu'il désire obtenir.
Le candidat tenu
de subir un examen médical demande préalablement au
préfet un formulaire de certificat médical, sur lequel
il appose un timbre fiscal correspondant au montant du droit d'examen
médical. S'il a été reconnu physiquement apte,
le candidat adresse alors au préfet sa demande
accompagnée du dossier réglementaire."
Un peu plus loin
nous trouvons des détails sur l'examen médical
préalable, occasionnel, périodique.
"Art. 2. - 2.1. Examen médical préalable.
2.1.1. Sont soumis à un examen médical préalable :
Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route qui :
- sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil ;
2.2.2. Peuvent être soumis à un examen médical occasionnel :
Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :
- conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation ; "
Commentaire de larrêté de 1999
Dans la pratique, les commissions médicales primaires sont rarement sollicitées.
Dans les faits, ni les médecins soucieux des libertés individuelles et du secret médical, ni les assureurs ne dénoncent leurs patients ou clients (HINGRAY 2000). En fait c'est à l'entourage d'une personne estimée handicapée visuelle qu'il appartient de prévenir par un courrier le préfet. En effet, l'article R 128 du code de la route prévoit que le préfet peut ordonner un examen médical si les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique (il n'est nulle part fait mention de l'état sensoriel) du conducteur est incompatible avec le maintien du permis de conduire (cela peut découler d'une dénonciation anonyme). Au vu du certificat médical, le préfet prononce s'il y a lieu, la restriction de validité. Il peut également suspendre ou annuler le permis de conduire, ou encore déclarer un changement de catégorie de ce titre. Lorsque l'intéressé néglige ou refuse de se soumettre à cette visite médicale dans les délais qui lui sont prescrits, le préfet peut alors prononcer ou maintenir la suspension du permis jusqu'à production d'un certificat médical favorable.
Par ailleurs, depuis début 2003, nous assistons à une extension de lexpérimentation dune réforme des commissions médicales départementales du permis de conduire, consistant en une externalisation des commissions médicales du permis de conduire, à lensemble du territoire, pour les candidats suivants :
- les candidats au permis de la catégorie E(B) (voiture + remorque lourde) et au permis des catégories poids lourd, à savoir aux catégories C, D, E(C) et E(D) ;
- les titulaires du permis de conduire de la catégorie B qui souhaitent lutiliser à titre professionnel, dans les conditions prévues par larticle R 221-10-III du code de la route (conduite des taxis, ambulances, etc.) ;- les conducteurs sollicitant le renouvellement quinquennal de leur permis de conduire.
Ces visites médicales sont assurées, à leur cabinet médical, par des médecins agréés par le préfet, volontaires et formés spécifiquement à cette mission. Le paiement se fait à lacte directement par le patient.
De plus, la commission médicale préfectorale
examine les cas transmis par le médecin de ville agréé
lorsquil ne peut déclarer laptitude et estime quil
y aurait lieu de restreindre la validité du permis de conduire de lintéressé
ou de constater linaptitude à la conduite automobile.
REGLEMENTATION BELGE
Il sagit de lannexe 6 de larrêté royal du 23 mars 1998, mis à jour au 23 septembre 2002.
Art. N6. NORMES MINIMALES ET ATTESTATIONS CONCERNANT L'APTITUDE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE à LA CONDUITE D'UN VEHICULE à MOTEUR
I. Cette annexe décrit les troubles fonctionnels et affections éliminatoires et les normes médicales auxquelles le candidat au permis de conduire, au permis de conduire provisoire ou à la licence d'apprentissage et le titulaire d'un permis de conduire doivent satisfaire
1. Pour l'application de la présente annexe, il faut entendre par :
1° "candidat" : la personne qui sollicite un permis de conduire, un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage, qui demande la prorogation d'un permis de conduire ou le titulaire d'un permis de conduire dont l'état physique ou psychique ne répond plus aux normes minimales reprises dans cette annexe;
2° "candidat du groupe 1" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie A3, A, B ou B+E;
3° "candidat du groupe 2" : le candidat au permis de conduire valable pour la conduite de véhicules de la catégorie C, C+E, D ou D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E et les conducteurs de véhicules vises à l'article 43 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
2. Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire aux normes minimales fixées par la présente annexe et être exempt de toute affection ou anomalie physique ou psychique, reprise dans la présente annexe, qui entraîne un degré d'incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité lors de la conduite d'un véhicule à moteur.
3. L'aptitude à la conduite est déterminée après un examen médical approfondi qui peut faire appel à toutes les ressources de la médecine.
Le
médecin tient compte dans son appréciation de la
catégorie ou de la sous-catégorie du permis de conduire
demandé et des conditions dans lesquelles il est censé
être utilisé. Pour les candidats du groupe 2, il tiendra
compte tout spécialement des risques et des dangers
particuliers liés à la conduite de véhicules
appartenant à ces catégories et sous-catégories
et son empêchement éventuel suite à des troubles
fonctionnels ou affections.
(4.
Lors de l'établissement d'un traitement ou de prescription de
médicaments, le médecin contrôle l'effet du
traitement, de chaque médication en particulier ou en
association avec d'autres médications ou avec l'alcool sur le
comportement routier. Le médecin informe son patient des
conséquences possibles sur son comportement routier et lui
fait part de ses éventuelles obligations concernant
l'utilisation du permis de conduire.) <AR 2002-09-05/35, art. 26,
005; En vigueur : 01-09-2002>
II.
Normes concernant l'aptitude physique et psychique
1.
Affections nerveuses
1.1.
Normes pour les candidats du groupe 1
1.1.1.
L'aptitude à la conduite d'un candidat qui souffre d'une
affection neurologique et la durée de validité de cette
aptitude sont déterminées par un neurologue.
Si le
candidat souffre d'une affection neurologique qui se manifeste par
des capacités fonctionnelles réduites pour conduire un
véhicule à moteur en toute sécurité,
l'aptitude à la conduite et la durée de validité
de celle-ci sont déterminées par le médecin du
centre visé à l'article 45 de l'arrêté
royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
1.1.2.
Le candidat qui souffre d'une déficience du système
nerveux central ou périphérique susceptible de
provoquer un trouble aigu des fonctions cérébrales
exposant le candidat a une perte de conscience ou une
défaillance brutale est inapte à la conduite.
1.1.3.
(Le candidat dont les capacités fonctionnelles, sensorielles,
cognitives ou locomotrices sont atteintes suite à une
intervention chirurgicale en raison d'une affection
intracrânienne ou qui a présenté un accident
vasculaire cérébral peut être
déclaré apte à la conduite, au plus tôt
six mois après l'apparition du trouble fonctionnel. Le
candidat présentant un accident ischémique transitoire
sans troubles fonctionnels peut être déclaré apte
à la conduite par un neurologue. Celui-ci détermine
également la durée de validité.) <AR
2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
1.1.4.
Le candidat atteint d'une affection évolutive
influençant les capacités fonctionnelles à
conduire un véhicule à moteur en toute
sécurité est soumis à un examen régulier.
La durée de validité ne peut excéder cinq ans
jusqu'à l'âge de 50 ans et trois ans à partir de
cet âge.
1.1.5.
Lors de l'appréciation de troubles sensitifs ou moteurs ou de
troubles de l'équilibre ou de coordination provoqués
par une affection du système nerveux central ou
périphérique, il est tenu compte des
conséquences fonctionnelles et de la progression possible de
l'affection.
1.1.6.
Le candidat atteint d'une affection physique, psychique ou cognitive
de développement ou acquise, y compris celles qui sont
consécutives au processus de vieillissement, se manifestant
par des anomalies importantes du comportement, des troubles de
jugement, d'adaptation et de perception ou qui perturbent les
réactions psychomotrices du candidat est inapte à la
conduite.
Le
candidat peut être déclaré apte à la
conduite s'il n'a plus présenté les troubles
précités depuis au moins six mois. La durée de
validité de l'aptitude à la conduite ne peut
excéder un an.
1.2.
Normes pour les candidats du groupe 2
Le
candidat peut être déclaré apte à la
conduite s'il n'a plus présenté de troubles
neurologiques importants depuis au moins un an. Un rapport d'un
neurologue est requis.
2.
Affections psychiques
2.1.
Normes pour les candidats du groupe 1
2.1.1.
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un
psychiatre pour recueillir l'avis psychiatrique concernant l'aptitude
à la conduite et la durée de validité de
celle-ci.
2.1.2.
Le candidat atteint d'une affection psychique susceptible de
provoquer une perte de conscience subite, un trouble dissociatif ou
aigu des fonctions cérébrales se manifestant par des
anomalies importantes du comportement, une perte brutale des
fonctions, des troubles de jugement, d'adaptation ou de perception ou
qui perturbent les réactions psychomotrices du candidat est
inapte à la conduite.
2.1.3.
Le candidat peut être déclaré apte à la
conduite s'il n'a plus présenté les troubles
visés au 2.1.2 depuis au moins six mois. La durée de
validité de l'aptitude à la conduite ne peut
excéder un an.
2.1.4.
Le candidat atteint de schizophrénie peut être
déclaré apte à la conduite s'il n'y a pas eu de
récidive depuis au moins deux ans, s'il est pleinement
conscient de son affection et si la déficience est
légère. La durée de validité de
l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
2.1.5.
Le candidat souffrant d'hallucinations qui ne s'accompagnent pas d'un
comportement imprévisible, agressif ou impulsif et chez qui la
médication n'a aucune influence sur la conduite peut
être déclaré apte. La durée de
validité de l'aptitude à la conduite ne peut
excéder un an.
2.1.6.
Le candidat presentant d'importants troubles de l'humeur, temporaires
ou répétitifs, de type maniaque, dépressif ou
mixte est inapte à la conduite. Si le candidat est sous
contrôle médical régulier, qu'il est pleinement
conscient de son affection et n'a plus eu de récidive depuis
au moins six mois, il peut être déclaré apte. La
durée de validité de l'aptitude à la conduite ne
peut excéder trois ans.
2.1.7.
Le candidat souffrant de troubles de la personnalité est
inapte à la conduite s'il présente des troubles
psychiatriques sérieux ayant une influence négative sur
la capacité de jugement.
2.2.
Normes pour les candidats du groupe 2
En
principe, le candidat est inapte à la conduite.
Exceptionnellement, le candidat peut être déclaré
apte sur présentation d'un rapport favorable établi par
un psychiatre.
3. Epilepsie
3.1.
Normes pour les candidats du groupe 1
3.1.1.
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un
neurologue pour recueillir l'avis concernant l'aptitude à la
conduite et sa durée de validité.
3.1.2.
Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la
conduite.
3.1.3.
Le candidat qui, depuis l'âge de 15 ans, n'a plus
présenté de crise d'épilepsie sans aucun
traitement spécifique peut être déclaré
apte à la conduite si un examen neurologique approfondi ne
montre pas l'existence d'une pathologie cérébrale.
3.1.4.
Le candidat qui n'a plus présenté de crise depuis un
an, peut être déclaré apte. La durée de
validité de l'aptitude à la conduite est d'un an
maximum. Si le candidat reste exempt de crise durant cette periode,
la validité de l'aptitude à la conduite peut être
prorogée pour une durée de trois ans maximum.
Après
une période de cinq annees consécutives sans aucune
crise, la durée de validité de l'aptitude à la
conduite peut être prorogée pour une durée de
cinq ans. Si le candidat est toujours exempt de crise après
cette période, une attestation d'aptitude sans limitation de
validité peut être délivrée.
3.1.5.
Après une première crise d'épilepsie et une
période de six mois sans crise, le candidat peut etre
déclaré apte a la conduite à condition qu'il
soit soumis à un contrôle médical régulier
et qu'un électro-encéphalogramme (E.E.G.) ne montre pas
d'anomalie épileptique.
La
durée de validité de l'aptitude à la conduite
est d'un an maximum. Au terme de cette période, la
validité de l'aptitude à la conduite peut être
prorogée pour une durée maximale de trois ans et six
mois.
Après
une période de cinq années consécutives sans
aucune crise, la validité de l'aptitude à la conduite
peut être prorogée pour une durée de cinq ans. Si
le candidat est toujours exempt de crise après cette periode,
une attestation d'aptitude sans limitation de validité peut
être délivrée.
3.1.6.
Le candidat qui présente une crise d'épilepsie suite
à une suppression, une modification du dosage ou du type
d'anti-épileptique peut être déclaré apte
à la conduite trois mois après la dernière
crise. La durée de validité de l'aptitude à la
conduite peut ensuite être prorogée conformément
aux dispositions prévues au point 3.1.4.
3.1.7.
Le candidat qui présente une crise d'épilepsie unique
due à un facteur explicable et évitable peut être
déclaré apte à la conduite trois mois
après cette crise. Un E.E.G. sans anomalie épileptique
est requis. Après une periode d'un an sans crise, la
durée de validité de l'aptitude à la conduite
peut être prorogée conformément aux dispositions
prévues au point 3.1.4.
3.1.8.
Le candidat qui présente des crises d'épilepsie n'ayant
aucune influence sur la conscience ni sur l'habileté à
conduire, et qui dans l'anamnèse ne présente pas
d'autres crises d'épilepsie peut être
déclaré apte à la conduite trois mois
après la constatation de ces crises.
La
durée de validité de l'aptitude à la conduite
peut être prorogée conformément aux dispositions
prévues au point 3.1.4.
3.1.9.
Le candidat qui durant une période de deux ans a
présenté des crises d'épilepsie uniquement
pendant son sommeil peut être déclaré apte
à la conduite. La durée de validité de
l'aptitude à la conduite est limitée à un an
maximum. (Seule la conduite diurne peut être autorisée.)
<AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
3.1.10.
La duree de validité de l'aptitude à la conduite,
mentionnée dans les points 3.1.4 jusqu'à 3.1.9, est
prorogée à la condition que le candidat fasse l'objet
d'une surveillance médicale régulière, qu'il
n'ait plus eu de nouvelles crises, qu'un bilan neurologique
détaille permette de conclure à la stabilisation de
l'affection, que le candidat soit suffisamment conscient de son
affection et suive scrupuleusement son traitement.
3.2.
Normes pour les candidats du groupe 2
3.2.1.
Le candidat atteint d'épilepsie est inapte à la
conduite.
3.2.2.
Le candidat qui a présenté des crises
d'épilepsie au cours de son enfance mais qui, depuis
l'âge de 15 ans, sans aucun traitement spécifique n'a
plus presenté de crises sous une forme quelconque, peut
être déclaré apte à la conduite si un
examen neurologique détaillé ne révèle
pas l'existence d'une pathologie cérébrale.
La
durée de validité de l'aptitude à la conduite
est limitée à un an. Durant les cinq années qui
suivent, elle peut être prorogée pour maximum un an. Un
rapport d'un neurologue est requis. Le candidat titulaire doit
satisfaire aux conditions stipulées au
point3.1.10.Après cette période, la durée de
validité prévue par l'article 44 de
l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de
conduire est applicable.
3.2.3.
Le candidat qui a présenté une crise d'épilepsie
unique avec une étiologie déterminée ou le
candidat qui présente une épilepsie posttraumatique
peut être déclaré apte à la conduite s'il
n'a plus eu de crise depuis deux ans, s'il a subi un examen
neurologique approfondi (et s'il est sous contrôle
médical régulier) et si son E.E.G. ne présente
pas de signe épileptique excluant une pathologie
cérébrale permanente. Un rapport favorable d'un
neurologue est requis. <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur
: 01-09-2002>
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est limitée à un an. Durant les cinq années qui suivent, elle peut être prorogée pour une période d'un an maximum. Le candidat doit satisfaire aux conditions stipulées au point 3.1.10. Après cette période, la durée de validité prévue par l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.
4. Somnolence
pathologique
4.1.
Normes pour les candidats du groupe 1
4.1.1.
Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la
conscience suite au syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome
d'apnée du sommeil est inapte à la conduite.
4.1.2.
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un
neurologue pour recueillir l'avis neurologique concernant l'aptitude
à la conduite et sa durée de validité.
4.1.3.
Le candidat atteint du syndrome de narcolepsie/cataplexie et qui,
sous traitement ne présente aucun symptôme peut
être déclaré apte à la conduite six mois
après la disparition de ces troubles de conscience.
La
durée de validité de l'aptitude à la conduite ne
peut excéder deux ans.
4.1.4.
Le candidat atteint du syndrome d'apnée du sommeil peut
être déclaré apte à la conduite un mois
après l'introduction d'un traitement efficace.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est de maximum deux ans. Si, après cette periode, le candidat ne présente toujours pas de troubles ou d'anomalies, une attestation d'aptitude peut être délivrée sans limitation de la durée de validité.
4.2. Normes pour les candidats du groupe 2
4.2.1. Le candidat souffrant de
somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au
syndrome de narcolepsie/cataplexie ou du syndrome d'apnée du
sommeil est inapte à la conduite.
4.2.2. Le candidat atteint du syndrome
d'apnée du sommeil peut être déclaré apte
à la conduite un mois après l'introduction d'un
traitement efficace. Un rapport favorable d'un neurologue est requis.
La durée de validité de l'aptitude à la conduite est d'un an maximum. Si le candidat est toujours exempt de troubles ou d'anomalies après cette période, la duree de validité prévue à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est applicable.
5. Troubles locomoteurs
5.1. Le candidat qui présente une diminution des aptitudes fonctionnelles suite à une atteinte au systeme musculo-squelettique, une affection du système nerveux central ou périphérique ou toute autre affection pouvant provoquer une limitation de son contrôle moteur, de ses perceptions ou de son comportement et de ses capacités de jugement, ayant une influence sur la conduite en toute sécurité d'un véhicule à moteur est inapte à la conduite.
5.2. Normes pour les candidats du groupe 1
5.2.1. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine l'aptitude à la conduite et sa durée de validité.
5.2.2. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arreté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peut, pour déterminer l'aptitude à la conduite, exécuter lui-même des examens médicaux ou les faire exécuter par un autre médecin. Il peut faire appel à toutes les ressources de la médecine et se baser sur les résultats d'un test pratique effectué avec un véhicule à moteur de la categorie ou de la sous-catégorie sollicitée. Le médecin tient compte de la catégorie ou sous-catégorie du permis de conduire demandé et des conditions dans lesquelles il sera utilisé.
5.2.3. Pour être déclaré apte à la conduite, le candidat doit satisfaire à toutes les conditions reprises à la présente annexe pour les candidats du groupe 1 ainsi qu'aux exigences concernant les connaissances, l'aptitude et le comportement liés à la conduite d'un véhicule à moteur qui sont d'application pour les catégories et les sous-catégories pour lesquelles il demande un permis de conduire ou dont il sollicite la prorogation. Avec son véhicule adapté, le candidat doit pouvoir effectuer les mêmes prestations qu'un conducteur valide avec un même véhicule non adapté.
5.2.4. Le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrête royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire détermine, le cas échéant, les aménagements nécessaires, les conditions et les restrictions. Ceux-ci sont mentionnés sur l'attestation d'aptitude à la conduite.
Par "aménagements", on entend les modifications et les équipements à apporter à un véhicule à moteur pour compenser une diminution des aptitudes fonctionnelles de facon à ce que le véhicule puisse être conduit en toute sécurité conformément aux dispositions réglementaires.
Les conditions et restrictions sont
déterminées sur la base de l'état physique et
psychique du candidat, en tenant compte des risques, conditions et
dangers, propre à la conduite de certains véhicules.
Ces conditions et restrictions peuvent entre autres
se rapporter à la catégorie ou sous-catégorie du permis
de conduire, au type de véhicule, aux conditions d'utilisation, au moment
de l'utilisation, au rayon d'action, à la durée de validité,
à l'utilisation d'orthèses ou de prothèses.
5.3. Normes pour les candidats du groupe 2
Après que le médecin visé à l'article 44, §§ 1 et 4, a constaté que le candidat correspond sur le plan purement médical aux normes minimales, le candidat est envoyé au centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. Le médecin de ce centre rédigera ses conclusions sur la base des normes fixées aux points 5.2.3 et 5.2.4 et les mettra à la disposition du médecin lui ayant adressé le candidat
6. Affection
du système cardio-vasculaire
6.1.
Normes pour les candidats du groupe 1
6.1.1.
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un
cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant
l'aptitude à la conduite et sa duree de validité.
6.1.2.
Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque
accru de perte de conscience soudaine ou d'une défaillance
fonctionnelle brutale est inapte à la conduite.
6.1.3.
Le candidat qui souffre de troubles légers ou
modérés suite à une insuffisance cardiaque
chronique lors d'un effort physique normal ou léger (New York
Hart Association (NYHA) classe 2), une déficience des
artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience
congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans
prothèse), une anomalie congénitale (ou acquise) au
niveau du coeur ou des artères principales peut être
déclaré apte à la conduite. <AR
2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
La
durée de validité de l'aptitude à la conduite ne
peut excéder cinq ans.
6.2.
Normes pour les candidats du groupe 2
Le
candidat qui souffre d'une insuffisance cardiaque chronique
provoquant des troubles uniquement lors d'un effort physique normal
(NYHA classe 2) une cardiomyopathie, une déficience
congenitale du coeur et des vaisseaux coronariens, une
déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou
sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due
à une déficience des artères coronaires peut
être déclaré apte à la conduite. Un
rapport du cardiologue est requis. La durée de validité
de l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
6.3.
Rythme et conduction
6.3.1.
Normes pour les candidats du groupe 1
6.3.1.1.
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un
cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant
l'aptitude à la conduite et sa durée de
validité.
6.3.1.2.
Le candidat qui présente des troubles graves non
corrigés et non contrôlés du rythme cardiaque ou
de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à la conduite.
6.3.1.3.
Le candidat à qui on a implanté un stimulateur
cardiaque est inapte à la conduite durant le mois qui suit
l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de
l'électrode. Au cas où il s'agit uniquement de
remplacer le stimulateur cardiaque, le candidat peut être
déclaré apte immédiatement par le cardiologue
traitant.
Pour
être apte à la conduite, le candidat porteur d'un
stimulateur cardiaque doit suivre le traitement établi par le
cardiologue traitant. La durée de validité de
l'aptitude à la conduite ne peut excéder (trois ans).
<AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En vigueur : 01-09-2002>
6.3.1.4.
(Le candidat à qui un défibrillateur automatique a
été implanté est inapte à la conduite.
Le
candidat peut toutefois être déclaré apte
après une période de six mois au moins à compter
de l'implantation, sur la base d'un rapport récent
délivré par un cardiologue du centre médical qui
a pratiqué l'intervention. Pendant cette période de six
mois, aucune impulsion électrique susceptible d'altérer
le rythme cardiaque ne peut être produite.
S'il
s'agit de remplacer uniquement le défibrillateur, le candidat
peut être déclaré apte à la conduite
immédiatement sur la base d'un rapport récent
délivré par le cardiologue traitant.
Pour
être apte à la conduite, l'absence d'impulsions
électriques antérieures est obligatoire et le candidat
doit suivre le traitement établi par le cardiologue traitant.
La duree de validité de l'aptitude à la conduite ne
peut excéder deux ans.) <AR 2002-09-05/35, art. 26, 005; En
vigueur : 01-09-2002>
6.3.2.
Normes pour les candidats du groupe 2
6.3.2.1.
Le candidat qui présente des troubles graves du rythme
cardiaque ou de la conduction atrio-ventriculaire est inapte à
la conduite.
6.3.2.2.
Le candidat porteur d'un stimulateur cardiaque implanté est
inapte à la conduite durant les trois mois qui suivent
l'implantation du stimulateur cardiaque ou le remplacement de
l'électrode. Un rapport d'un cardiologue est requis.
Au cas
où il s'agit uniquement de remplacer le stimulateur cardiaque,
le candidat peut être déclaré apte à la
conduite au plus tôt deux semaines après l'intervention.
Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.3.2.3.
Pour être apte à la conduite, le candidat porteur d'un
stimulateur cardiaque implanté doit suivre le traitement
établi par le cardiologue traitant. La durée de
validité de l'aptitude à la conduite ne peut
excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.3.2.4.
Le candidat porteur d'un défibrillateur est inapte à la
conduite.
6.4.
Tension artérielle
Les
tensions artérielles systolique et diastolique sont
appréciées en fonction de leur influence sur l'aptitude
à la conduite. Il est également tenu compte de
l'influence que peut avoir la consommation de médicaments
hypotenseurs sur la conscience du candidat.
6.5.
Système coronarien et myocarde
6.5.1.
Normes pour les candidats du groupe 1
6.5.1.1.
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un
cardiologue pour recueillir l'avis cardiologique concernant
l'aptitude à la conduite et la durée de validité
de celle-ci.
6.5.1.2.
Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos,
à la moindre émotion ou en présence d'un autre
facteur déclenchant important est inapte à la conduite.
L'aptitude à la conduite peut être
réévaluée après disparition des troubles
liés à l'angine de poitrine. La durée de
validité de l'aptitude à la conduite ne peut
excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.5.1.3.
Lorsque le candidat a eu un ou plusieurs infarctus du myocarde, il
est inapte à la conduite. Sur la base du rapport d'un
cardiologue, tenant compte des plaintes du candidat et de
l'évolution de l'affection, le candidat peut être
déclaré apte à la conduite.
6.5.2.
Normes pour les candidats du groupe 2
6.5.2.1.
Le candidat atteint d'angine de poitrine qui survient au repos,
à la moindre émotion ou en présence d'un autre
facteur declencheur important est inapte à la conduite.
L'aptitude à la conduite peut être
réévaluée après la disparition des
troubles liés à l'angine de poitrine. La durée
de validité de l'aptitude à la conduite ne peut
excéder un an. Un rapport d'un cardiologue est requis.
6.5.2.2.
Le candidat atteint d'altérations importantes du myocarde, de
séquelles dûment constatees d'un infarctus du myocarde
survenu antérieurement, de signes manifestes d'une affection
coronarienne et d'une insuffisance cardiaque est inapte à la
conduite.
6.5.2.3.
Néanmoins, s'il s'agit d'un ou de plusieurs infarctus
limités avec maintien d'un bon fonctionnement cardiaque et en
l'absence de troubles du rythme cardiaque, le titulaire d'un permis
de conduire du groupe 2 peut être déclaré apte
à la conduite. La déclaration d'aptitude à la
conduite ne peut être délivrée moins de trois
mois après le dernier infarctus. La durée de
validité de l'aptitude à la conduite ne peut
excéder deux ans. Un rapport d'un cardiologue est requis.
7. Diabète
sucré
7.1.
Le candidat atteint de diabète sucré risquant
d'entraîner une perte de conscience soudaine due à
l'hypo- ou l'hyperglycémie est inapte à la conduite.
7.2.
Le candidat atteint de diabète sucré chez qui
l'affection s'accompagne de graves complications au niveau des yeux,
du système nerveux ou du système cardio-vasculaire est
inapte à la conduite lorsque celles-ci empêchent une
conduite sûre du véhicule ou sont en contradiction avec
les normes minimales telles que prévues dans la
présente annexe.
7.3.
Normes pour les candidats du groupe 1
7.3.1.
Le médecin choisi par un candidat atteint de diabète
sucré qui est traité par un régime ou aux
médications orales hypoglycémiantes détermine
l'aptitude à la conduite et la durée de validité
de celle-ci du point de vue diabétologique. Le medecin, choisi
par le candidat, envoie le candidat traité à l'insuline
chez un endocrinologue pour recueillir un avis endocrinologique
concernant l'aptitude a la conduite et la durée de
validité. Lorsque le candidat est sujet aux complications
visées au point 7.2., le médecin l'envoie chez le
spécialiste concerné.
7.3.2.
Le candidat atteint de diabète sucré et traité
par un régime ou aux médications orales
hypoglycémiantes qui, à dose therapeutique, ne risquent
pas de provoquer de l'hypoglycémie peut être
déclaré apte à la conduite à la condition
qu'il ne présente aucune des complications visées au
point 7.2., (qu'il ait un diabète stabilisé), qu'il
fasse l'objet d'une surveillance médicale
régulière, qu'il soit pleinement conscient de son
affection et qu'il suive fidèlement son traitement. La
durée de validité de l'aptitude à la conduite
est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de
trois ans à partir de cet âge. <AR 2002-09-05/35,
art. 26, 005; ED : 01-09-2002>
7.3.3.
Le candidat atteint de diabète sucré et traité
par insuline ou aux médications orales hypoglycémiantes
qui, à dose thérapeutique, risquent de provoquer de
l'hypoglycémie peut être déclaré apte
à la conduite à la condition qu'il ne présente
aucune des complications visees au point 7.2., que son diabète
se soit stabilisé, qu'il ne présente pas de risque
accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une surveillance
médicale régulière, qu'il soit pleinement
conscient de son affection, qu'il ait recu une formation suffisante
concernant le traitement de sa maladie et qu'il suive
fidèlement son traitement.
Un
rapport d'un endocrinologue est requis.
La
durée de validité de l'aptitude à la conduite
est de cinq ans maximum jusqu'à l'âge de 50 ans et de
trois ans à partir de cet âge.
7.4.
Normes pour les candidats du groupe 2
7.4.1.
Le candidat atteint de diabète sucré qui est
traité par un régime ou aux médications orales
hypoglycémiantes ne risquant pas, à dose
thérapeutique, de provoquer de l'hypoglycémie peut
être déclaré apte à la conduite. Le
candidat ne peut présenter aucune des complications
visées au point 7.2., et doit avoir un diabète
stabilisé, faire l'objet d'une surveillance médicale
régulière, être pleinement conscient de son
affection et suivre fidèlement son traitement. Un rapport d'un
endocrinologue est requis. La durée de validité de
l'aptitude à la conduite ne peut excéder trois ans.
7.4.2.
Le candidat atteint de diabète sucré et traité
à l'insuline ou aux médications orales
hypoglycémiantes qui, à dose thérapeutique,
risquent de provoquer de l'hypoglycémie est inapte à la
conduite.
Il
peut exceptionnellement être déclaré apte
à la conduite à condition qu'il ne présente
aucune des complications visées au point 7.2., que son
diabète se soit stabilisé, qu'il ne présente pas
de risque accru d'hypoglycémie, qu'il fasse l'objet d'une
surveillance médicale régulière, qu'il soit
pleinement conscient de son affection, qu'il ait recu une formation
suffisante concernant le traitement de sa maladie, qu'il
contrôle régulièrement son taux de
glycémie, qu'il suive fidèlement son traitement et
qu'il puisse justifier d'une bonne expérience de conducteur.
Un rapport d'un endocrinologue est requis.
La
durée de validité de l'aptitude à la conduite ne
peut excéder trois ans.
8. Affections de
l'audition et du système vestibulaire
8.1.
Le candidat atteint de troubles du système vestibulaire qui
peuvent occasionner des vertiges ou des troubles de
l'équilibre soudains est inapte a la conduite.
8.2.
Le médecin, choisi par le candidat du groupe 1, envoie
celui-ci chez un oto-rhino-laryngologue pour recueillir un avis
concernant l'aptitude à la conduite et sa durée de
validité.
8.3.
Un rapport d'un oto-rhino-laryngologue est requis pour le candidat du
groupe 2.
8.4.
Le candidat du groupe 1 ou 2 atteint d'hypoacousie ou de
surdité est apte à la conduite pour autant qu'elles ne
s'accompagnent pas de troubles vestibulaires aigüs.
III. Normes
concernant les fonctions visuelles
1.
Dispositions générales
1.1.
Le candidat du groupe 1 ainsi que le candidat du groupe 2, à
moins que, pour ce dernier, le médecin visé à
l'article 44, § 4 soit en mesure d'effectuer les examens requis
s'adressent à l'ophtalmologue de leur choix, qui
déterminera, sur le plan visuel, l'aptitude à la
conduite et sa durée de validité.
1.2.
Le candidat qui présente une affection évolutive
aiguë ou chronique des yeux ou de leurs annexes, susceptible
d'en affecter le fonctionnement au point de compromettre la
sécurité routière est inapte à la
conduite.
1.3.
Le candidat est inapte à la conduite après la perte
soudaine, totale ou partielle de l'usage d'un oeil, après une
intervention pouvant influencer la vision, après une paralysie
oculaire qui provoque une diplopie dans la position primaire du
regard. Un ophtalmologue détermine le moment où le
candidat est à nouveau apte à conduire.
1.4.
Pour satisfaire aux normes minimales, le candidat présentant
une pseudophakie peut porter une correction optique
supplémentaire (lunettes ou lentilles de contact). Les
lentilles intraoculaires ne sont pas considérées comme
des lentilles correctrices et n'entraînent pas d'inaptitude
à la conduite, à moins que des problèmes tels
que "double vision" ne se présentent.
2. Acuité
visuelle centrale de loin
2.1.
Si le candidat est obligé de porter une correction optique
pour atteindre l'acuité visuelle exigée, cette
correction doit être bien tolérée. La correction
obtenue grâce aux verres de lunettes ne peut en aucun cas
limiter de manière significative le champ visuel dans l'axe
horizontal.
2.2.
Si l'ophtalmologue estime que le port d'une correction optique
(lunettes ou lentilles de contact) est nécessaire pour
conduire un véhicule à moteur en toute
sécurité, il en fait mention sur l'attestation qu'il
délivre.
2.3.
Le port d'une correction optique est obligatoire lorsque, sans cette
correction, le candidat n'atteint pas l'acuité visuelle
minimale ou parce que l'ophtalmologue estime que cette correction
optique est indiquée pour améliorer l'acuité
visuelle ou pour éviter une fatigue des muscles de l'oeil, qui
pourrait gêner de façon significative les fonctions
visuelles du candidat.
2.4.
Normes pour les candidats du groupe 1
2.4.1.
Le candidat doit atteindre une acuité visuelle binoculaire
d'au moins 5/10, obtenue éventuellement avec une correction
optique.
2.4.2.
Le candidat qui a perdu la faculté visuelle entière
d'un oeil ou qui n'utilise qu'un oeil doit avoir une acuité
visuelle d'au moins 6/10, obtenue éventuellement avec une
correction optique.
2.5.
Normes pour les candidats du groupe 2
Le
candidat doit atteindre une acuité visuelle d'au moins 8/10
à l'oeil le meilleur, et d'au moins 5/10 au moins bon, obtenue
éventuellement avec une correction optique.
Si les
valeurs de 8/10 et de 5/10 sont obtenues avec une correction optique,
l'acuité visuelle non corrigée ne peut être
inférieure à 1/20 à chaque oeil, ou la
correction de l'acuité visuelle minimale (8/10 et 5/10) doit
être obtenue par des lunettes qui ne peuvent être plus
fortes avec plus ou moins 8 dioptries. Les lentilles de contact
quelque soit leur dioptrie sont autorisées a condition
qu'elles soient bien supportées.
3. Champ visuel
3.1.
Le champ visuel ne peut présenter ni défaut, ni
rétrécissement.
3.2.
La mesure du champ visuel se fait à l'aide d'un objet intense
(objet V/4 du périmètre de Goldmann ou objet similaire)
et pour chaque oeil séparément. Pour le candidat
présentant un strabisme, l'examen se fait pour les deux yeux
ensemble. Si le candidat est obligé de porter une correction
optique pour atteindre l'acuité visuelle exigée, la
mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la
correction optique.
3.3.
Normes pour les candidats du groupe 1
3.3.1.
Dans l'axe horizontal, le champ visuel binoculaire doit atteindre une
amplitude d'au moins 120°.
3.3.2.
Le candidat qui a perdu la vision d'un oeil ou qui ne se sert que
d'un oeil, doit avoir un champ visuel atteignant dans l'axe
horizontal une amplitude d'au moins 120°.
3.3.3.
Exceptionnellement, sur avis favorable de l'ophtalmologue, le
candidat, dont le champ visuel n'atteint pas dans l'axe horizontal
une amplitude de 120 ° ou qui est atteint d'anomalies
importantes dans les autres axes du champ visuel, peut,
conformément aux dispositions du point II. 5.2.2., être
déclaré apte à la conduite, après examen,
par le medecin du centre visé à l'article 45 de
l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de
conduire.
3.4.
Normes pour les candidats du groupe 2
3.4.1
Dans l'axe horizontal (0°- 180°) le champ visuel
binoculaire doit atteindre une amplitude d'au moins 140°, dans
l'axe vertical (90° - 270°), d'au moins 60° et dans
les deux axes intermédiaires (45° - 225° et
135° - 315°), d'au moins 100°.
3.4.2.
Si le moins bon oeil a une acuité visuelle corrigée
inférieure à 8/10, cet oeil doit avoir un champ visuel
d'au moins 80° temporal et 60° nasal dans l'axe horizontal.
4. Sens
chromatique
Pour
toutes les catégories et sous-catégories : aucune
exigence.
5. Vision
crépusculaire
Pour
être apte à la conduite le candidat doit
présenter, après cinq minutes d'adaptation à
l'obscurité, une acuité visuelle de 2/10,
éventuellement avec une correction optique. L'acuité
visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément,
à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur
fond blanc, éclairée à un Lux et placée
à cinq mètres du candidat.
En cas
de doute, il sera procédé à un examen plus
approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart
maximal toléré est d'une unité log.
IV. Normes
relatives à l'usage d'alcool, de substances psychotropes et de
médicaments
1.
Substances psychotropes et médicaments
1.1.
Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et
la durée de validité de celle-ci.
1.2.
Le candidat qui est en état de dépendance à
l'égard de substances psychotropes ou qui en fait une
consommation excessive sans toutefois être en état de
dépendance est inapte à la conduite.
1.3.
Le candidat qui consomme régulièrement des substances
psychotropes, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de
compromettre son aptitude à la conduite, ou qui en absorbe une
quantité telle qu'elle exerce une influence néfaste sur
le comportement routier, est inapte à la conduite. Ceci vaut
également pour tout autre médicament ou association de
médicaments qui exerce une influence néfaste sur la
perception, l'humeur, l'attention, la psychomotricité et la
capacité de jugement.
1.4.
Lors de la prescription de médicaments, le médecin
évalue l'influence sur la conduite de chaque médicament
pris séparément ou en association avec d'autres
médicaments ou avec de l'alcool. Le médecin informe son
patient des effets possibles des médicaments sur le
comportement routier.
1.5.
Le candidat qui a été en état de
dépendance a l'égard de substances psychotropes ou qui
en a fait une consommation excessive peut néanmoins être
déclaré apte à la conduite au terme d'une
période prouvée d'abstinence d'au moins six mois. La
durée de validité de l'aptitude à la conduite ne
peut excéder trois ans.
2. L'alcool
2.1.
Le médecin détermine l'aptitude à la conduite et
la durée de validité de celle-ci.
2.2.
Le candidat en état de dépendance vis-à-vis de
l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommer de l'alcool lors de
la conduite d'un véhicule à moteur est inapte à
la conduite.
2.3.
Le candidat qui a été en état de
dépendance à l'égard de l'alcool peut
néanmoins être déclaré apte à la
conduite au terme d'une période prouvée d'abstinence
d'au moins six mois. La durée de validité de l'aptitude
à la conduite ne peut excéder trois ans.
V.
Normes relatives aux affections des reins et du foie
1.
Normes pour les candidats du groupe 1
1.1.
Le médecin, choisi par le candidat, envoie celui-ci chez un
interniste pour recueillir son avis concernant l'aptitude à la
conduite et la durée de validité de celle-ci.
1.2.
Le candidat qui souffre d'insuffisance chronique grave au niveau des
reins ou du foie peut être déclaré apte a la
conduite à la condition de se soumettre à des
contrôles médicaux réguliers. La durée de
validité de l'aptitude à la conduite ne peut
excéder deux ans.
2.
Normes pour les candidats du groupe 2
Le
candidat souffrant d'insuffisance chronique grave au niveau des reins
ou du foie peut être déclaré apte à la
conduite dans des cas exceptionnels à la condition de se
soumettre à des contrôles médicaux
réguliers. Un rapport d'un interniste est requis. La
durée de validité de l'aptitude à la conduite ne
peut excéder un an.
VI.
Implants
Le
candidat qui a subi une transplantation d'organe ou un implant
artificiel pouvant avoir une incidence sur l'aptitude à la
conduite peut néanmoins être déclaré apte
à la conduite par le médecin du centre visé
à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998
relatif au permis de conduire sous réserve d'un rapport
médical du spécialiste traitant et d'un suivi
médical régulier.
Commentaire sur la
réglementation belge :
A ce jour, il
n'existe aucun contrôle systématique de l'aptitude
physique et mentale des conducteurs après que le permis de
conduire leur a été attribué. De plus, la
durée de validité du permis de conduire n'est pas
limitée.
Au moment de la
délivrance initiale du permis de conduire, l'aptitude physique
et mentale des futurs conducteurs est vérifiée.
En effet, l'article 41 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 subordonne la délivrance du permis de conduire à la signature d'une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle le candidat " atteste qu'à sa connaissance, il n'est pas atteint d'un des défauts physiques ou d'une des affections mentionnées dans l'annexe 6 " (2(*)) dudit arrêté.
Si le candidat n'est pas en mesure de signer une telle déclaration, il doit subir un examen effectué par un médecin (généraliste) de son choix.
Voici un extrait de la « partie B : déclaration personnelle » que le candidat au permis et le médecin choisi par le candidat « complétera les feuilles dinformations médicales avant de transmettre le tout au médecin du CARA. »
Fonctions visuelles
|
Candidat |
Médecin |
16. A votre connaissance, souffrez vous dune affection oculaire ? (par ex. glaucome, cataracte, perte dun il, diplopie, ) |
Oui Non |
Oui Non |
17. Avez-vous une mauvaise vue ? (vous avez une mauvaise vue si vous ne pouvez pas lire la plaque dimmatriculation dune voiture à 10 mètres de distance) |
Oui Non |
Oui Non |
18. Portez-vous les lunettes ou des lentilles de contact ? |
Oui Non |
Oui Non |
19. Votre champ visuel est-il atteint ? (si vous regardez droit devant vous, vous devez pouvoir distinguer en même temps ce qui se passe à votre droite et à votre gauche, sinon cela signifie que votre champ visuel est atteint) |
Oui Non |
Oui Non |
20.Votre vision au crépuscule ou dans lobscurité est-elle réduite ou inexistante ? |
Oui Non |
Oui Non |
Lorsque le
médecin (généraliste) estime que l'autorisation
de conduire doit être subordonnée à certaines
conditions ou restrictions, il le mentionne sur l'attestation
délivrée au candidat.
Par exemple dans
lattestation modèle VII, on trouve les conditions et/ou
restrictions concernant des problèmes de vision
suivantes :
1 code
05.01 : limité à la conduite entre 1 heure
après le lever du soleil jusquà 1 heure avant le
coucher de soleil
1 code
05.02 : limité à la conduite dans un rayon
déterminé de
km autour du domicile
ou dans un lieu ou une région
précise
..
1 code
05.04 : limité à la conduite à une vitesse
ne dépassant pas la vitesse de
..km/h
1 code
05.07 : non valable sur autoroutes
Ce médecin
(généraliste) peut, le cas échéant,
demander le rapport d'un médecin spécialiste.
Voici un extrait
de la « partie 9 Fonctions visuelles » qui
doit être rempli par un ophtalmologue.
9 Fonctions visuelles
Le candidat qui
présente un trouble au niveau des fonctions visuelles doit
être adressé à un ophtalmologue. Veuillez
remettre au candidat les documents ci-joints, destinés
à lophtalmologue.
Le renvoi vers un
ophtalmologue doit se faire notamment en cas de diminution de
lacuité visuelle (port de lunettes ou de lentilles de
contact), champ visuel perturbé, troubles de la
motricité oculaire ou ptose, diplopie, vision
crépusculaire déficiente, perte de lusage
dun il due soit à une affection du nerf optique,
soit à une affection ou à une lésion de la
rétine ou tout autre affection oculaire.
Diagnostic,
étiologie et traitement (avec date) :
Médication
actuelle :
Antécédents
ophtalmologiques :
Inspection :
examen biomicroscopique :
Mobilité
oculaire &endash; Covertest :
Réflexes
pupillaires et cornéens :
Gauche |
Droite |
|||||
Fonctions oculaires |
||||||
Diplopie |
||||||
Acuité visuelle centrale de loin (*) |
Sans correction |
Avec correction |
Sans correction |
Avec correction |
Dioptrie |
Lunettes ou lentilles |
il gauche |
||||||
il droit |
||||||
binoculaire |
||||||
Vision crépusculaire |
||||||
Champ visuel (**) |
Temporal |
Nasal |
Temporal |
Nasal |
|
|
As 0°-180° |
Veuillez indiquer le Champ + scotomes |
|||||
As 90°-270° |
||||||
As
15°-225° |
|
|
|
|
||
As
135°-315° |
|
|
|
|
||
Binoculaire |
|
|
|
|
* une correction
optique nest pas seulement obligatoire pour satisfaire aux
normes minimales mais également pour conduire un
véhicules à moteur en toute sécurité.
Dans ce cas, une attestation daptitude à la conduite
modèle VIII (groupe 1) ou modèle X (groupe 2) doit
être délivrée.
** si le candidat porte une correction optique, la mesure du champ visuel se fait avec cette correction optique.
La mesure se fait à laide de lobjet V/4 du périmètre de Goldmann ou un objet similaire. Veuillez joindre le protocole de la mesure.
Figure 1 de champ visuel de Goldmann
Acuité visuelle
Le port dune correction optique est obligatoire. Oui Non
Si oui :
Lunettes
Lentilles de contact
Lunettes ou lentilles de contact
Le candidat est apte à conduire un véhicule à moteur
en toute sécurité au crépuscule ou dans lobscurité ¢ Oui ¢ Non
Diplopie : ¢ Oui
¢ Centrale
¢ Périphérique
¢ Non
En cas de diplopie, celle-ci peut être
corrigée de manière suffisante à laide
dune correction optique, permettant ainsi la conduite dun
véhicule à moteur en toute sécurité ¢ Oui ¢ Non
Si oui, type : ¢ Couverture
¢ il droit
¢ Lunettes avec prismes
¢ verre opaque
¢
il gauche
Champ visuel
Le champ visuel est-il intact dans les limites
périphériques ? ¢ Oui
¢
Si non, pourquoi ?
A votre avis, le candidat présentant une
atteinte du champ visuel dans les limites périphériques
est-il apte à conduire, mais le renvoyez-vous au CARA pour une
évaluation pratique, conformément aux critères
médicaux ?
¢ Oui
¢ Non,
car je considère le candidat comme inapte à la
conduite.
Autres affections
Le candidat a-t-il
une vision suffisante des contrastes, une vision suffisante au
crépuscule et dans lobscurité ? ¢
Oui ¢ Non
Le candidat a-t-il
des problèmes déblouissement, de vue
perturbées ? ¢ Oui
¢ Non
Le candidat
présente-t-il dautres affections oculaires ? ¢ Oui
¢ Non
Si oui,
lesquelles ?
Faut-il fixer certaines conditions ou
restrictions ? ¢ Oui
¢ Non
Si oui, lesquelles ?
Conclusion concernant laptitude à la conduite :
COMPLETEZ lattestation modèle VIII ci-joint.
Nom et adresse de lophtalmologue traitant :
Date :
Numéro INAMI. (cachet)
Signature
VIII.
Attestation daptitude à la conduite pour un candidat au
permis de conduire du groupe 1, délivrée par un
ophtalmologue.
Je
soussigné(e),
.,
ophtalmologue, déclare par la présente avoir
examiné le candidat dont références ci-dessous.
Je confirme, conformément aux dispositions de lannexe
6 &endash;III de lA.R. du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire,
que le candidat au permis de conduire des catégories : (*)
A3 A B
B+E
1
est déclaré apte à la conduite, sans conditions
ni restrictions (**)
1
est déclaré inapte à la conduite (**)
1
peut être déclaré apte à la conduite
après un examen effectué par le médecin du
centre défini dans larticle 45 de lA.R. du 23 mars
1998 concernant le permis de conduire, conformément aux
dispositions de lannexe 6 &endash;III précitée. Jémets un
avis favorable moyennant la prise en compte des conditions et/ou
restrictions suivantes :
(**)
1 est déclaré apte à la
conduite, aux conditions et/ou restrictions suivantes : (**)
1 code 01.01 : lunettes
1 code 01.02 : lentilles de contact
1 code 01.03 : verre protecteur
1 code 01.04 : verre opaque
1 code 01.05 : couvre-il
1
code 01.06 : lunettes ou lentilles de contact
1
code 05.01 : limité à la conduite entre 1 heure
après le lever du soleil jusquà 1 heure avant le
coucher de soleil
1
code 05.02 : limité à la conduite dans un rayon
déterminé de
km autour du domicile
ou dans un lieu ou une région
précise
..
1
code 05.04 : limité à la conduite à une
vitesse ne dépassant pas la vitesse de
..km/h
1
code 05.06 : limité à la conduite sans remorques
1
code 05.07 : non valable sur autoroutes
Sur les bases des constations médicales et
conformément lannexe 6,III, cette attestation
daptitude a dun point de vue ophtalmologique : (**)
1 une validité indéterminée
1 une validité limitée jusquau
../
/
.
Identification du candidat Identification du médecin (ophtalmologue)
(*) barrer les
catégories non valables
(**) cocher la
rubrique dapplication
On retrouve le
détail du dispositif dans le CARA, un département de
lInstitut Belge pour la Sécurité
Routière : www.ibsr.be
Si l'état
de santé physique ou psychique du candidat le justifie, la
durée de validité du permis de conduire peut
également être limitée.
Ultérieurement,
si le médecin (généraliste) constate qu'un
conducteur ne présente plus les conditions physiques ou
psychiques requises, il est tenu de l'informer de l'obligation de
restituer son permis de conduire. Ce permis ne peut être rendu
que sur présentation d'une attestation confirmant qu'il est
à nouveau apte à conduire. Il sagit dune
« dérogation au secret médical ».
Lensemble du
dispositif belge apparaît nettement plus tolérant que le
dispositif français actuellement en vigueur qui applique la
loi du tout ou rie : soit totalement apte au permis B, soit
totalement inapte.
En effet, en
Belgique, pour le permis B voiture légère, il est
possible de donner une aptitude même si le champ visuel est
inférieur à 120° sur le méridien
horizontal. Larrêté royal précise le texte
à utiliser pour les problèmes de vision
crépusculaire. Rien de tel en France. Le plus
intéressant étant la possibilité pour
lophtalmologiste de déclaré apte à la
conduite un candidat, aux conditions et/ou restrictions suivantes : interdiction
de conduite de nuit, interdiction au-delà dun certain
nombre de kilomètres par jour, interdiction au-delà
dune certaine vitesse, interdiction sur autoroute. Il semble
également quune acuité visuelle binoculaire
inférieure à 5/10 puisse faire lobjet dune
aptitude par lophtalmologue, confirmé par le
« médecin examinateur, concluant du
CARA ».
COMPARAISON CHEZ 9 Pays EUROPEENS du
CONTRÔLE DE L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DES CONDUCTEURS DE
VÉHICULES AUTOMOBILES au-delà dun certain
âge.
Parmi les neuf
pays européens suivants ; Danemark, Espagne,
Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas et la Suisse, seuls la France,
l'Allemagne et la Belgique ne contrôlent de façon
systématique l'aptitude physique et mentale des conducteurs de
véhicules automobiles à partir d'un certain âge
(permis voiture légère).
Pays |
Contrôle de laptitude
physique avant obtention du permis |
Durée limitée du P.C. |
Contrôle systématique de
laptitude physique après obtention du permis |
Contrôle volontaire du patient |
Obligation dinformation des
médecins sur linaptitude de leurs patients |
Allemagne |
? |
Pas de limite |
aucun |
préconisé |
Les médecins sont seulement
invités à mettre en garde leurs patients |
Belgique |
Déclaration sur lhonneur de
la part du candidat quil est apte. Si problème
examen par un médecin généraliste |
Pas de limite sauf si létat
du candidat le justifie |
aucun |
? |
Les médecins sont tenus
dinformer leurs patients de lobligation de
restituer leurs P.C. |
Danemark |
Certificat médical obligatoire par
un médecin généraliste de famille |
Varie selon lâge : 1 an si
âge> à 80 ans, 2 ans
entre 72 et 80 ans, 3 ans
entre 71 et 72 ans, 4 ans
entre 70 et 71 ans, pas de
contrôle entre 18 ans et 70 ans |
Varie selon lâge |
? |
? |
Espagne |
Certificat médical obligatoire par
un organisme agréé par la direction
générale de la circulation |
Varie selon lâge : 2 ans
âge > 70 ans, 5 ans entre 45 et 70 ans, 10 ans
entre 18 ans et 45 ans |
Varie selon lâge |
? |
? |
France |
Déclaration
sur lhonneur de la part du candidat quil est
apte. |
illimité |
aucun |
Non
encouragé |
Non,
secret médical |
Grande-Bretagne |
Test
dacuité visuelle et un questionnaire de
santé. |
Limité
à lâge de 70 ans. Puis
valable 3 ans renouvelable en fonction du questionnaire
santé. |
A partir
de lâge de 70 ans, questionnaire santé
à remplir par le candidat. |
Signalement
spontané à la Driver and Vehicle Licensing
Agency. |
? |
Italie |
Certificat
médical obligatoire par un médecin
habilité ou par les services locaux de
ladministration sanitaire |
Varie
selon lâge : 3 ans
âge > 70 ans, 5 ans
entre 50 et 70 ans, 10 ans
entre 18 ans et 50 ans |
Varie
selon lâge, et certificat médical
obligatoire |
? |
? |
Pays-Bas |
Questionnaire à remplir par le candidat + Certificat médical obligatoire |
Varie
selon lâge : 5 ans
âge > 65 ans, 10 ans entre 18 ans et 60 ans |
Rapport
médical complet obligatoire après 70 ans |
? |
? |
Suisse |
Examen sommaire de la vue et de louïe. En cas de doute, examen par un médecin-conseil ou par un institut spécialisé. Questionnaire à remplir par le candidat |
Pas de
limite |
Contrôle
médical tous les 2 ans à partir de 70 ans. |
? |
Le
médecin peut signaler
à lautorité toutes les personnes qui ne
sont pas capables de conduite en sureté |
Tableau : Contrôle de l'aptitude physique et mentale des conducteurs de véhicules automobiles à partir d'un certain âge (permis voiture légère).
Quelques particularités des réglementations canadiennes et des USA.
Au Canada, il existe peu de différences entre les provinces et territoires dans l'application des normes d'aptitudes médicales. Nous retrouvons des normes médicales et visuelles très proches des normes européennes. Cependant les mesures d'acuité visuelle se font en monoculaire, le champ visuel est également réalisé en monoculaire pour les permis poids lourds et en binoculaire pour le permis léger, le Goldmann manuel restant l'appareil de référence, les index recommandés étant du III/4. Il est précisé pour le permis léger "10. Un champ visuel horizontal continu inférieur à 120° pour chaque oeil est essentiellement incompatible avec la conduite d'un véhicule privé dont la masse nette n'excède pas 2 500 kilogrammes, lorsque la personne se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes.
1° le champ
visuel horizontal continu lorsque les deux yeux sont ouverts en
même temps est inférieur à 100° globalement
ou inférieur à 30° d'un coté de la ligne
médiane verticale;
2°
l'acuité visuelle est inférieure à 6/12 (5/10)
pour l'oeil dont le champ visuel est le meilleur."
Tous les textes
canadiens ont la même attitude vis à vis des aides
visuelles : pour l'association médicale canadienne,
"même si les lunettes télescopiques, les aides à
l'hémianopie et d'autres dispositifs pour la faible vision
peuvent aider à améliorer la fonction visuelle, leur
utilisation pour conduire un véhicule peut entraîner
d'importants problèmes, notamment une perte du champ visuel,
un effet de magnification causant l'apparence d'un mouvement et une
illusion de rapprochement. Par conséquent, on ne croit pas que
ces aides conviennent à la conduite sécuritaire d'une
automobile.".
Aux USA, on note
d'importante différence selon les états, puisque
certains ne demandent pas de champ visuel comme la Californie,
abaissent le minimum d'acuité visuelle à 20/60 (3,2/10)
comme l'Oklahoma. Ce qui
surprend, est la possibilité légale de conduire avec
des aides visuelles de type télescopiques dans 34 états
(figure 2). Une abondante littérature existe sur le sujet
(Goodrich 1988, Szlyk 1998).
Figure 2 : télescopique utilisé dans certains états des USA pour la conduite de jour chez certains déficients visuels
Conclusion
Dans les pays cités ci-dessus, cest lacuité visuelle statique de loin en monoculaire qui est retenue comme test principal, le contrôle du champ visuel binoculaire nétant pas retenu systématiquement (36 états sur 51 aux USA) et souvent omis même dans les pays et états, ou sa réalisation est obligatoire.
Ainsi dans 4 états américains, une acuité visuelle binoculaire statique de 3,2/10 suffit. Lors de la conduite automobile, dautres fonctions visuelles sont au premier plan. Il sagit en particulier de lacuité visuelle dynamique, de la fixation visuelle, de létendue du champ visuel utile, de la détection du mouvement en profondeur, et de la détection du mouvement angulaire (acuité visuelle cinétique).
Si les mesures dynamiques sont bien corrélées avec la conduite, ces examens ne sont ni courant, ni facile à réaliser. Les tests plus habituels de sensibilité aux contrastes, dappréciation de la vision binoculaire ou le temps de récupération après éblouissement pourraient être pris en compte. Il faudrait néanmoins les moduler par les capacités psychophysiques propres à chacun (phénomène cognitif de lattention et par lexpérience particulière de chaque sujet. La définition de nouveaux tests plus spécifiques à la conduite devrait se poser tout en restant dans les limites de la directive européenne de 1991.
BIBLIOGRAPHIE :
Europe
Directive du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (91/439/CEE).Sur le site http://europa.eu.int/comm/transport/home/drivinglicence/overview/basis_fr.htm
Gabaude, C., & Pauzié, A. Harmonisation in European Legislation for driving licence. International Conference on Traffic and Transport Psychology. Valencia, Spain. 1997
Les permis de conduire dans l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. 2000, Cat.Nr. C32499146FRC version française: ISBN 92-828-9621-
FRANCE
HINGRAY P. Conduite automobile et handicap : le point de vue de l'assureur. In Conduite automobile et handicap, Ed by ENJALBERT, FATTAL, THEVENON, Masson, Paris, Collection Rencontres en Rééducation, 2000, N°15, 35-40
SEEGMULLER J-L. Editorial " LES MORTS ATTENDRONT". Revue de l'Ophtalmologie Française, 1997, N° 109
LE CONTRÔLE DE L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES AUTOMOBILES. Sénat Français. Service des affaires européennes - janvier 1999. http://www.senat.fr/lc/lc51/lc51.html
Tous les textes réglementaire français se trouve sur le site : http://www.lepermis.com/ ou bien sur le site www.legifrance.gouv.fr
Direction de l'Administration Territoriale et des Affaires Politiques. Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques. Ministère de l'équipement, des transports et du logement . Extension de lexpérimentation dune réforme des commissions médicales départementales du permis de conduire. Date : 22/04/2002. NOR/INT/A/02/00107/C. http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/lois_decrets_et_circulaires/
BELGIQUE
Lannexe 6 de larrêté royal belge du 23 mars 1998, mis à jour en 2006. On trouve le texte sur le site du ministère des transports http://www.juridat.be/cgi_loi/.
CANADA
Association Médicale Canadienne. Détermination de l'aptitude médicale à conduire. Guide du médecin, sixième édition, publication de l'Association Médicale Canadienne, Sixième édition, 2000, 89pp, www.cma.ca
Canadian Ophthalmological Society Working Group on Driving Standards. Canadian Ophthalmological Society recommendations for driving standards and procedures in Canada. Les normes visuelles de la Société canadienne dophtalmologie concernant la conduite automobile au Canada. Can J Ophthalmol. 2000 Jun; 35(4):187-91. http://www.eyesite.ca
Au Québec : Décret 32-89 du 18 janvier 1989 après refonte: R.R.Q., C. C-24.2, R. 2.01). Le règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti. http://www.saaq.gouv.qc.ca/permis/index.html
USA
National Highway Traffic Safety Administration. U.S. Department of Transportation. SAFE MOBILITY FOR OLDER PEOPLE NOTEBOOK. II. ANNOTATED RESEARCH COMPENDIUM OF DRIVER ASSESSMENT TECHNIQUES FOR AGE-RELATED FUNCTIONAL IMPAIRMENTS. April 1999. http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/olddrive/safe/safe-toc.htm
Goodrich, G. L. Driving and telescopic aids: a bibliography. J. of Vision Rehab. 1988; 2:21-30.
Szlyk, J. P.; Seiple, W.; Laderman, D. J.; Kelsch, R.; Ho, K., and McMahon, TUse of bioptic amorphic lenses to expand the visual field in patients with peripheral loss. Optom.& Vis.Sci. 1998; 75:518-524.
Peli E., Peli D. Driving with confidence. Ed World Scientific, New Jersey, 2002, 192pp