Date de mise à jour : 05/04/2001
Mise en page : Xavier et Fabienne
OU TROUVER LE TEXTE COMPLET DU DECRET n° 93-1216 du 4 novembre 1993
décret n° 93-1216
du 4 novembre 1993, textes complets et circulaires
d'applications publiés par le CTNERHI, 236 bis rue de
Tolbiac 75013 PARIS -
FRANCE tél : 01.53.80.66.66,
fax : 01.53.80.66.67 décret n° 93-1216
du 4 novembre 1993, texte complet avec de nombreux
commentaires publiés dans le numéro
spécial : Compensation du handicap : guide pour le
médecin sous la direction de C. Hamonet, edité
par le Concours Médical, service commercial, 37 rue
de Bellefond, 75441 PARIS CEDEX 09 Sur internet, le texte est
complet mais il manque les tableaux et les figures :
http://www.
COMMENTAIRES DU DECRET n° 93-1216 du 4 novembre 1993
EXTRAIT DU DECRET n° 93-1216 du 4 novembre 1993 RELATIF A LA DEFICIENCE VISUELLE
Le, Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 169; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 541-1 et R 541-1;
Vu le code rural;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article 9-1;
Vu la loi N°75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées;
Vu le décret N° 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié portant application des dispositions de la loi N°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi et abrogation d'une disposition du décret modifié N°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique;
Vu la décision du Conseil constitutionnel N°82-123 L du 23 juin 1982;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 février 1993;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 11, - Est annexé au présent décret le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, dont il est tenu compte notamment pour l'appréciation du taux d'incapacité mentionné à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, à l'article R .541 - 1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1" du décret du 31 décembre 1977 susvisé.
Art. 2 - Le deuxième alinéa de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret N°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) et le décret N° 77-1549 du 31 décembre 1977."
Art. 3 - Le deuxième alinéa de l'article R.541-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret N°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) et le décret N° 77-1549 du 31 décembre 1977."
Art. 4 - Le deuxième alinéa de l'article ler du décret du 31 décembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Ce taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret N° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) et le décret N° 77-1549 du 31 décembre 1977."
Art. 5 - Les dispositions suivantes sont applicables aux personnes handicapées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de prestations au titre de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, ou au titre de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ou au titre de l'article 39-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
l' Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème mentionné à l'article 1" ci-dessus, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu.
2' A l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs
a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité sera apprécié suivant le guide-barème annexé au présent décret;
b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement sera reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème annexé au présent décret.
Art. 6 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1- décembre 1993.
Art. 7 - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les déficiences de l'acuité visuelle s'apprécient après correction. Ainsi, un trouble de la réfraction, qui peut être entièrement corrigé par un moyen optique, ne sera pas considéré comme une déficience oculaire. Le degré de vision sera estimé en tenant compte de la correction optique supportable en vision binoculaire.
La mesure de l'acuité visuelle doit tenir compte de l'acuité visuelle de loin (échelle de Monoyer à 5 mètres) et de l'acuité visuelle de près (échelle de Parinaud lue à 40 cm).
Plusieurs définitions de la cécité sont actuellement employées
L'article L. 174 du code d'aide sociale (loi du 30 juin 1975) précise que "la carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la normale."
La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
Le tableau de l'acuité visuelle de loin proposé par les experts tient compte des définitions utilisées habituellement ainsi que de la réglementation en vigueur dans le cadre de la loi de 1975.
a) Acuité visuelle de loin :
La vision d'un il est indiquée par une colonne horizontale, la vision de l'autre part une colonne verticale. Le point de rencontre donne le taux médical d'incapacité (tableau ci-après).
Diminution de l'acuité visuelle de loin des deux yeux (échelle de Monoyer à 5 mètres)
10/10 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 1/20 <1/20 Cécité
totale 10/10... 0 0 1 2 3 4 7 12 16 20 23 25 9/10... 0 0 0 2 3 4 5 8 14 18 21 24 26 8/10 0 0 0 3 4 5 6 9 15 20 23 25 28 7/10 1 2 3 4 5 6 7 10 16 22 25 28 30 6/10 2
3 4 5 6 7 9 12 18 25 29 32 35 5/10 3 4 5 6 7 10 15 20 25 30 35 40 50 4/10 4 5 6 7 9 15 30 35 40 45 50 55 60 3/10 7 8 9 10 12 20 35 50 55 60 65 68 70 2/10 12 14 15 16 18 25 40 55 70 72 75 80 82 1/10 16 18 20 22 25 30 45 60 72 80 82 83 84 1/20 20 21 23 25 29 35 50 65 75 82 85 87 88 <1/20 23 24 25 28 32 40 55 68 80 83 87 90 92 Cécité
totale 25 26 28 30 35 50 60 70 82 84 88 92 95
b) Acuité visuelle de près :
L'acuité visuelle de près est appréciée par l'échelle de Parinaud lue à 40 cm après juste correction de la presbytie si nécessaire :
Diminution de l'acuité visuelle de près des deux yeux
P1,5 P2 P3 P4 P5 P6 P8 P14 P20 <P20 0 P1,5 0 0 2 3 6 8 10 16 20 23 25 P2 0 0 4 5 8 10 14 18 22 25 28 P3 2 4 8 9 12 16 20 25 28 32 35 P4 3 5 9 11 15 20 25 30 36 40 42 P5 6 8 12 15 20 25 30 36 42 46 50 P6 8 10 16 20 26 30 32 42 46 50 55 P8 10 14 20 25 30 32 40 52 58 62 65 P10 16 18 25 30 36 42 52 65 70 72 76 P20 20 22 28 36 42 46 58 70 75 80 85 <P20 23 25 32 40 46 50 62 72 80 85 90 0 25 28 35 42 50 55 65 76 85 90 95
Le tableau ci-dessus comporte une erreur rectifiée dans le texte publié par le CTNERHI et reproduit ci-dessous
P1,5 P2 P3 P4 P5 P6 8 10 16 20 26 30 32 42 46 50 55 P8 10 14 20 25 30 32 40 52 58 62 65 P10 16 18 25 30 36 42 52 65 70 72 76 P20 20 22 28 36 42 46 58 70 75 80 85 <P20 23 25 32 40 46 50 62 72 80 85 90 0 25 28 35 42 50 55 65 76 85 90 95
L'estimation fonctionnelle des séquelles doit privilégier le repérage des altérations détectables dans le champ visuel binoculaire et non plus selon la méthode classique d'étude du champ visuel de chaque il.
Le champ visuel binoculaire est apprécié à la coupole de Goldmann avec le test III/4 sans dissociation des deux yeux.
La figure 1 présente le champ normal binoculaire sans dissociation des deux yeux avec les taux affectés pour chaque demi-quadrant, en tenant compte de l'excentricité et de son champ de réception spatial. En comparant le champ binoculaire normal et le champ binoculaire de la personne handicapée, il est possible de déterminer le taux d'incapacité. Chaque point correspond à une lacune non perçue. Le taux d'incapacité est égal à l'addition des points de la figure 1. Les taux affectant le champ visuel central sont précisés par la figure 2.
Si une évaluation à la coupole de Goldman n'est pas disponible, le médecin expert aura recours à la méthode classique, en étudiant le champ visuel de chaque il. Les altérations du champ visuel repérées selon cette méthode donnent alors les taux d'incapacité suivants
a) Hémianopsies :
Hémianopsie complète (taux : 42 p. 100).
Sans épargne maculaire le taux d'incapacité se confond avec la baisse de vision :
Avec épargne maculaire.
Hémianopsie incomplète : en fonction du schéma concernant le champ visuel.
Hémianopsie altitudinale totale :
- supérieure (taux : jusqu'à 26 p. 100)
- inférieure (taux : jusqu'à 60 p. 100).
Double hémianopsie latérale complète ou bitemporale (taux : jusqu'à 85 p. 100).
Hémianopsie binasale : en fonction du schéma et de la vision centrale.
b) Quadranopsie :
- supérieure (taux : jusqu'à 13 p. 100)
- inférieure (taux : jusqu'à 30 p. 100).
c) Déficit non systématisé : Suivant le taux affecté par le schéma.
d) Rétrécissement concentrique:
D'évaluation toujours très difficile en raison de l'intervention de facteurs extrinsèques. A n'évaluer qu'après de multiples épreuves de contrôle avec, si nécessaire, mise en uvre de nouvelles techniques électrophysiologiques.
En cas de certitude absolue :
- de 60° à 30° (taux 0 à 5 p. 100)
- de 30° à 20° (taux 16 p. 100)
- de 20° à 10° (taux 32 p.100)
- inférieure à 10° (taux : de 70 à 80 p. 100).
e) Scotomes centraux et paracentraux :
En cas de perte de la vision centrale : utiliser le barème d'acuité visuelle (3a et 3b).
Les scotomes paracentraux et juxtacentraux justifient un taux de 5 à 20 p. 100 en fonction de leur étendue précisée à la grille d'Amsler en vision binoculaire, et de leur retentissement sur la lecture de près.
a) Vision binoculaire et décompensation (taux : 1 à 5 p. 100)
b) Séquelles de paralysie oculo-motrices
- diplopie en haut (taux 3 à 10 p. 100)
- diplopie en bas (taux : 15 à 25 p. 100)
- diplopie latérale (taux 10 à 15 p. 100).
c) Paralysies de fonction du regard :
- paralysie vers le haut (taux : 3 à 5 p. 100)
- paralysie vers le bas (taux : 15 à 25 p. 100)
- paralysie latérale (taux : 10 à 12 p. 100)
- paralysie de la convergence (taux : 10 à 15 p. 100).
d) Déficiences de la motricité intrinsèque avant apparition de la presbytie :
- paralysie de l'accommodation uni ou bilatérale (taux : 10 p. 100)
- mydriase aréactive (taux : 5 p. 100).
a) Troubles de la reconnaissance visuelle : L' agnosie visuelle sera évaluée selon l'importance du déficit (espace, formes, couleurs ... ) en fonction du retentissement sur la vie quotidienne. L' appréciation nécessitera un avis spécialisé complémentaire. Les troubles ne devront pas être appréciés de façon isolée ;
b) Ces indications sont valables pour le syndrome de Balint (trouble de la stratégie du regard), pour la perte des mouvements de poursuite.
Au taux obtenu lors de la mesure de l'acuité visuelle, s'ajoutera arithmétiquement :
a) Prothèse optique réalisée par lunettes, lentilles de contact ou implants oculaires.
En cas d'aphakie unilatérale :
Si l'acuité de l'il opéré demeure inférieure à celle de l'il non opéré (taux : 8 à 10 p. 100) ;
Dans le cas inverse (taux de 10 à 12 p 1OO)
En cas d'aphakie bilatérale le taux de l'incapacité de base sera de 15 p 100
b) Compensation optique assurée par un cristallin artificiel : le taux sera de 5 p. 100 pour tenir compte de la perte unilatérale d'accommodation.
Larmoiement, Photophobie, ectropion, entropion.
Prothèse oculaire mal supportée (taux : 1 à 5 p. 100).
Le médecin devra compléter l'examen ophtalmologique d'un examen clinique complet à la recherche de troubles associés, notamment chez l'enfant où la déficience de la vision peut s'accompagner d'un retard mental, de troubles psychiques, ou d'autres déficiences (motrices, viscérales ... ).
Le taux d'incapacité final sera apprécié selon les méthodes habituelles.