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Date de mise à jour : 11/11//2002

Auteur : Xavier

ACCESSIBILITE

BANDES PODOTACTILES

FEUX SONORES

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE 

- Arrêté du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991.

 

Art. 1er. - 1o Pente : lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle doit être inférieure à 5 %. Dans le cas d'impossibilité, notamment due à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % sans pouvoir dépasser 12 % est tolérée.

Lorsqu'elle dépasse 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres, et en haut et en bas de chaque plan incliné. Un garde-corps préhensile est obligatoire le long de toutes ruptures de niveau de plus de 40 centimètres de hauteur.

2o Palier de repos : les paliers de repos doivent être horizontaux. Leur longueur minimale est de 1,40 mètre hors obstacles éventuels. Ils sont nécessaires à chaque bifurcation du cheminement.

3o Bateaux : la largeur minimale est de 1,20 mètre. Un revêtement de sol différencié doit être prévu sur une longueur minimale d'un mètre au droit du bateau pour les personnes non voyantes.

4o Ressauts : la hauteur maximale des ressauts à bords arrondis ou munis de chanfreins est de 2 centimètres ; toutefois, leur hauteur peut atteindre 4 centimètres lorsqu'ils sont aménagés en chanfrein à un pour trois. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres.

Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dites " pas-d'âne ", sont interdites.

5o Profil en travers : en cheminement courant, le dévers doit être inférieur ou égal à 2 %.

La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre hors mobilier ou autre obstacle éventuel ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement.

6o Divers : les trous ou fentes dans le sol (grille, etc.) doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres. La largeur minimale d'un escalier est de 1,20 mètre s'il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s'il comporte un mur d'un seul côté, de 1,40

mètre s'il est entre deux murs.

A l'exception des escalier mécaniques, la hauteur maximale des marches est de 16 centimètres ; la largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres.

Tout escalier de trois marches ou plus comporte une main courante préhensile de part et d'autre. Cette main courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée. Le nez des marches est visible.

7o Stationnement : la bande d'accès latérale prévue à côté des places de stationnement automobile aménagées pour les personnes handicapées doit avoir une largeur d'au moins 0,80 mètre sans que la largeur totale de l'emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 mètres.

Les emplacements réservés sont signalisés conformément à la réglementation en vigueur et doivent prévoir un cheminement pour un fauteuil roulant au niveau du trottoir existant d'une largeur au moins égale à 0,80 mètre.

Les emplacements de stationnement longitudinaux sont conçus pour permettre au conducteur de sortir sans danger du véhicule par la portière gauche.

En principe, les emplacements doivent être également répartis sur la voirie.

 - Décret no 99-757 du 31 août 1999 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique devant faire l'objet des aménagements prévus par l'article 2 de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991.

 

Art. 1er. - En vue d'assurer progressivement l'accessibilité de ces ouvrages aux personnes handicapées, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée, les prescriptions techniques fixées en application de la loi du 13 juillet 1991 susvisée sont applicables à l'ensemble des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique en agglomération ainsi que, hors agglomération, aux zones de stationnement, aux emplacements d'arrêt des véhicules de transports en commun et aux postes d'appel d'urgence lors de la réalisation de voies nouvelles, de travaux ayant pour effet de modifier la structure de la voie ou d'en changer l'assiette et de travaux de réfection des trottoirs.

 

Art. 2. - I. - Le décret no 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public est abrogé.

II. - Le décret no 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées est abrogé, à l'exception de son article 4 et de son titre III.

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- Décret no 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991.

 

Art. 1er. - Les aménagements destinés à assurer l'accessibilité aux personnes handicapées des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :

1o Cheminements :

Le sol des cheminements créés ou aménagés doit être non meuble, le revêtement non lisse, sans obstacle aux roues. Le profil en long doit présenter la pente la plus faible possible et comporter le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils doivent comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins. La pente transversale doit être la plus faible possible. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.

2o Trottoirs :

Les trottoirs doivent comporter des bateaux permettant le cheminement des personnes handicapées.

Un revêtement au sol différencié doit être prévu au droit des bateaux pour en avertir les personnes non voyantes. Les bornes et poteaux doivent pouvoir être aisément détectés par ces personnes.

3o Stationnement :

Lorsqu'un aménagement est prévu sur le domaine routier pour permettre le stationnement des véhicules, au moins un emplacement sur cinquante doit être réservé aux personnes handicapées, qui doivent pouvoir y accéder aisément. Lorsque cet aménagement s'inscrit dans le cadre d'un projet global de stationnement, le nombre d'emplacements réservés est calculé sur la base de l'ensemble du projet.

4o Feux de signalisation :

Les feux de signalisation tricolores équipant les passages doivent comporter un dispositif conforme aux normes en vigueur permettant aux non-voyants de connaître la période où il est possible aux piétons de traverser les voies de circulation.

5o Poste d'appel d'urgence :

Les postes d'appel d'urgence et leurs abords doivent être conçus pour être utilisés par les personnes circulant en fauteuil roulant.

6o Emplacement d'arrêt d'un véhicule de transports collectif :

Toute création ou aménagement d'emplacement d'arrêt d'un véhicule de transports collectif devra être conçu pour faciliter l'accès et l'embarquement des personnes handicapées à ces véhicules, notamment ceux à plancher bas.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'autant qu'il n'existe pas d'impossibilité technique constatée par l'autorité administrative compétente, après avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'emploi et de la solidarité précise en tant que de besoin les caractéristiques mentionnées au présent article .

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BANDES PODOTACTILES

 

 

 

FEUX SONORES

 

ARRETE DU 8 AVRIL 2002 modifiant la mise en oeuvre de la signalisation routière (NOR : EQUS0200683A) : modification du point 5 de l'article 110-2 relatif aux signaux sonores

 Arrêté modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière.

NOR : EQUS0200683A

Article  D0  En Vigueur

  Créé par Arrêté 2002-04-08 JORF 25 avril 2002.

En vigueur depuis le 25 avril 2002

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

 

Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981 ;

Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 411-25 ;

Vu les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos-d'âne ou de type trapézoïdal ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 1er ;

Vu les arrêtés des 26 juillet 1974, 7 juin 1977, 16 février 1988, 21 juin 1991 et 6 novembre 1992 modifiés relatifs à l'approbation de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, première partie (généralités), deuxième partie (signalisation de danger), troisième partie (signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité), quatrième partie (signalisation de prescription), sixième partie (feux de circulation permanents), septième partie (marques sur chaussées) et huitième partie (signalisation temporaire) ;

Vu la circulaire du 25 juin 1979 modifiée portant modifications et compléments à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, cinquième partie (signalisation d'indication) ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

Art. 2. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières,

I. Massin

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

S. Fratacci

Arrêté 08 avril 2002


Arrêté modifiant les conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière.

 

NOR : EQUS0200683A

Article  1  En Vigueur

Créé par Arrêté 2002-04-08 JORF 25 avril 2002.

En vigueur depuis le 25 avril 2002

 

Sont approuvées les modifications (1) apportées aux conditions de mise en oeuvre de la signalisation routière en ce qui concerne les différentes parties de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvées par les arrêtés ci-dessous désignés :

La première partie : généralités (arrêté du 7 juin 1997 modifié) ;

La deuxième partie : signalisation de danger (arrêté du 7 juin 1977 modifié) ;

La troisième partie : intersections et régimes de priorité (arrêté du 24 juillet 1974 modifié) ;

La quatrième partie : signalisation de prescription (arrêté du 7 juin 1977 modifié) :

La sixième partie : feux de circulation permanents (arrêté du 21 juin 1991 modifié) :

La septième partie : marques sur chaussées (arrêté du 16 février 1988 modifié) ;

La huitième partie : signalisation temporaire (arrêté du 6 novembre 1992 modifié).

 

(1) Ces modifications feront l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement

------------------------------------------------------------------------

Textes appliqués : Convention de Vienne 1968-11-08. Accord de Genève 1971-05-01.

Textes associés : Arrêté 1997-06-07., Arrêté 1974-07-24. Arrêté 1991-06-21. Arrêté 1998-02-16. Arrêté 1992-11-06.

Arrêtés cités : Arrêté 1997-06-07. Arrêté 1977-06-07. Arrêté 1974-07-24. Arrêté 1991-06-21. Arrêté 1988-02-16. Arrêté 1992-11-06.

 

 

 

NORME XP S 32-002 De juillet 2000 : Acoustique. Insertion des personnes handicapées

3 Généralités sur les messages sonores

3.1 Types de messages sonores

Les messages sonores sont de trois types, message codé, message parlé ou message mixte.

Le message codé correspond à une émission sonore composée de signaux produits conformément aux caractéristiques acoustiques définies à l'article 4

Le message mixte correspond à la succession d'un message codé et d'une expression verbale informative de caractéristiques de d'expression définies à l'article 4

3.2 Emission des messages sonores par rapport au diagramme des feux de circulation

3.2.1 Phase d'autorisation de passage

La phase d'autorisation de passage est celle durant laquelle retentit le message d'autorisation (codé, parlé ou mixte)

Cette phase débute simultanément à l'apparition du signal optique vert piéton et dure jusqu'à son extinction.

 

3.2.2 Phase de dégagement et d'interdiction de passage

Cette phase suit immédiatement la phase d'autorisation de passage (apparition du signal optique rouge piéton) et se termine à l'apparition du signal optique vert piéton de la traversée concernée. Elle est caractérisée :

- pour le message codé et pour le message mixte par l'absence de signal acoustique d'interdiction de passage durant toute la durée de la phase ;

- pour le message parlé par l'absence de message acoustique ou par l'émission d'un message d'interdiction de passage durant toute la durée de la phase.

 

4 Caractéristiques des messages

4.1 Message codé

Le signal acoustique émis doit être un signal compris dans une bande de fréquence centrée sur 2000Hz, de largeur inférieur à celle du tiers d'octave normalisé (voir NF EN 61260) centré sur cette fréquence. Il doit être émis selon l'une des deux modalités temporelles suivantes :

- émission intermittente : dans ce cas la durée totale d'un cycle (somme des durées tout et rien) doit être comprise entre 125ms et 200ms et un rapport cyclique 1/1 est recommandé ;

- émission en modulation d'amplitude avec une fréquence de modulation comprise entre 5 Hz et 8 Hz et une amplitude maximale de modulation de l'ordre de 10dB

 

4.2 Message parlé

Pour le système à message parlé, les expressions verbales sont les suivantes :

- phase d'interdiction de passage : expression, imposée : " attendez piétons "

- phase d'autorisation de passage : expression explicite signifiant que la passage est autorisé, sans ambiguïté.

Par ailleurs il est possible d'émettre une impulsion sonore (présentant les caractéristiques de fréquences définies en 4.1) en début de phase d'autorisation de passage.

Sous réserve du respect des spécifications du point 3.2 un message complémentaire, donnant des informations sur la voie à traverser, peut être émis, après l'expression imposée d'autorisation de passage.

A titre indicatif et par convention, les durées moyennes suivantes peuvent être retenues :

- par syllabe : 1/4 de s

- entre deux mots : 1/4 de s

- entre deux messages : 4s (cas du rouge piétons)

1s (cas du vert piétons)

 

4.3 Message mixte

Le signal émis pendant le phase d'autorisation de passage est la succession de message codé et d'une expression informative précisant le lieu ou d'autres indications (présence d'un îlot central par exemple). Les caractéristiques phoniques du message mixte seront identiques à celles des messages codés et des messages parlés

 

 

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