Date de mise à jour : 11/11//2002
Auteur : Xavier
- Arrêté du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991.
Art. 1er. - 1o Pente : lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle doit être inférieure à 5 %. Dans le cas d'impossibilité, notamment due à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % sans pouvoir dépasser 12 % est tolérée. Lorsqu'elle dépasse 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres, et en haut et en bas de chaque plan incliné. Un garde-corps préhensile est obligatoire le long de toutes ruptures de niveau de plus de 40 centimètres de hauteur. 2o Palier de repos : les paliers de repos doivent être horizontaux. Leur longueur minimale est de 1,40 mètre hors obstacles éventuels. Ils sont nécessaires à chaque bifurcation du cheminement. 3o Bateaux : la largeur minimale est de 1,20 mètre. Un revêtement de sol différencié doit être prévu sur une longueur minimale d'un mètre au droit du bateau pour les personnes non voyantes. 4o Ressauts : la hauteur maximale des ressauts à bords arrondis ou munis de chanfreins est de 2 centimètres ; toutefois, leur hauteur peut atteindre 4 centimètres lorsqu'ils sont aménagés en chanfrein à un pour trois. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 mètres. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dites " pas-d'âne ", sont interdites. 5o Profil en travers : en cheminement courant, le dévers doit être inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre hors mobilier ou autre obstacle éventuel ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement. 6o Divers : les trous ou fentes dans le sol (grille, etc.) doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres. La largeur minimale d'un escalier est de 1,20 mètre s'il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s'il comporte un mur d'un seul côté, de 1,40 mètre s'il est entre deux murs. A l'exception des escalier mécaniques, la hauteur maximale des marches est de 16 centimètres ; la largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres. Tout escalier de trois marches ou plus comporte une main courante préhensile de part et d'autre. Cette main courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée. Le nez des marches est visible. 7o Stationnement : la bande d'accès latérale prévue à côté des places de stationnement automobile aménagées pour les personnes handicapées doit avoir une largeur d'au moins 0,80 mètre sans que la largeur totale de l'emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 mètres. Les emplacements réservés sont signalisés conformément à la réglementation en vigueur et doivent prévoir un cheminement pour un fauteuil roulant au niveau du trottoir existant d'une largeur au moins égale à 0,80 mètre. Les emplacements de stationnement longitudinaux sont conçus pour permettre au conducteur de sortir sans danger du véhicule par la portière gauche. En principe, les emplacements doivent être également répartis sur la voirie. |
- Décret no 99-757 du 31 août 1999 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique devant faire l'objet des aménagements prévus par l'article 2 de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991.
Art. 1er. - En vue d'assurer progressivement l'accessibilité de ces ouvrages aux personnes handicapées, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée, les prescriptions techniques fixées en application de la loi du 13 juillet 1991 susvisée sont applicables à l'ensemble des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique en agglomération ainsi que, hors agglomération, aux zones de stationnement, aux emplacements d'arrêt des véhicules de transports en commun et aux postes d'appel d'urgence lors de la réalisation de voies nouvelles, de travaux ayant pour effet de modifier la structure de la voie ou d'en changer l'assiette et de travaux de réfection des trottoirs.
Art. 2. - I. - Le décret no 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public est abrogé. II. - Le décret no 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées est abrogé, à l'exception de son article 4 et de son titre III. |
- Décret no 99-756 du 31 août 1999 relatif
aux prescriptions techniques concernant
l'accessibilité aux personnes handicapées de
la voirie publique ou privée ouverte à la
circulation publique pris pour l'application de l'article 2
de la loi no 91-663 du 13 juillet 1991. Art. 1er. - Les aménagements destinés
à assurer l'accessibilité aux personnes
handicapées des voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique doivent satisfaire
aux caractéristiques techniques suivantes : 1o Cheminements : Le sol des cheminements créés ou
aménagés doit être non meuble, le
revêtement non lisse, sans obstacle aux roues. Le
profil en long doit présenter la pente la plus faible
possible et comporter le minimum de ressauts. Lorsque
ceux-ci ne peuvent être évités, ils
doivent comporter des bords arrondis ou être munis de
chanfreins. La pente transversale doit être la plus
faible possible. Toute dénivellation importante doit
être doublée d'un plan incliné. 2o Trottoirs : Les trottoirs doivent comporter des bateaux permettant le
cheminement des personnes handicapées. Un revêtement au sol différencié doit
être prévu au droit des bateaux pour en avertir
les personnes non voyantes. Les bornes et poteaux doivent
pouvoir être aisément détectés
par ces personnes. 3o Stationnement : Lorsqu'un aménagement est prévu sur le
domaine routier pour permettre le stationnement des
véhicules, au moins un emplacement sur cinquante doit
être réservé aux personnes
handicapées, qui doivent pouvoir y accéder
aisément. Lorsque cet aménagement s'inscrit
dans le cadre d'un projet global de stationnement, le nombre
d'emplacements réservés est calculé sur
la base de l'ensemble du projet. 4o Feux de signalisation : Les feux de signalisation tricolores équipant les
passages doivent comporter un dispositif conforme aux normes
en vigueur permettant aux non-voyants de connaître la
période où il est possible aux piétons
de traverser les voies de circulation. 5o Poste d'appel d'urgence : Les postes d'appel d'urgence et leurs abords doivent
être conçus pour être utilisés par
les personnes circulant en fauteuil roulant. 6o Emplacement d'arrêt d'un véhicule de
transports collectif : Toute création ou aménagement d'emplacement
d'arrêt d'un véhicule de transports collectif
devra être conçu pour faciliter l'accès
et l'embarquement des personnes handicapées à
ces véhicules, notamment ceux à plancher
bas. Les dispositions du présent article ne sont
applicables qu'autant qu'il n'existe pas
d'impossibilité technique constatée par
l'autorité administrative compétente,
après avis de la commission départementale de
sécurité et d'accessibilité. Un arrêté conjoint du ministre de
l'équipement, des transports et du logement et du
ministre de l'emploi et de la solidarité
précise en tant que de besoin les
caractéristiques mentionnées au présent
article .
ARRETE DU 8 AVRIL 2002 modifiant la mise en oeuvre de
la signalisation routière (NOR : EQUS0200683A) :
modification du point 5 de l'article 110-2 relatif aux
signaux sonores Arrêté modifiant les conditions de
mise en oeuvre de la signalisation routière. NOR : EQUS0200683A Article D0 En Vigueur Créé par Arrêté
2002-04-08 JORF 25 avril 2002. En vigueur depuis le 25 avril 2002 Le ministre de l'intérieur et le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, Vu la convention sur la signalisation routière
signée à Vienne le 8 novembre 1968,
publiée par le décret n° 81-796 du 4
août 1981 ; Vu l'accord européen, signé à
Genève le 1er mai 1971, complétant la
convention sur la circulation routière ouverte
à la signature à Vienne le 8 novembre 1968,
publié par le décret n° 81-968 du 16
octobre 1981 ; Vu le code de la voirie routière, et notamment ses
articles L. 113-1 et R. 113-1 ; Vu le code de la route, et notamment son article R.
411-25 ; Vu les articles L. 2213-2 et L. 2213-3 du code
général des collectivités territoriales
; Vu le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 relatif
aux caractéristiques et aux conditions de
réalisation des ralentisseurs de type dos-d'âne
ou de type trapézoïdal ; Vu l'arrêté du 24 novembre 1967
modifié relatif à la signalisation des routes
et des autoroutes, notamment son article 1er ; Vu les arrêtés des 26 juillet 1974, 7 juin
1977, 16 février 1988, 21 juin 1991 et 6 novembre
1992 modifiés relatifs à l'approbation de
l'instruction interministérielle sur la signalisation
routière, première partie
(généralités), deuxième partie
(signalisation de danger), troisième partie
(signalisation relative aux intersections et aux
régimes de priorité), quatrième partie
(signalisation de prescription), sixième partie (feux
de circulation permanents), septième partie (marques
sur chaussées) et huitième partie
(signalisation temporaire) ; Vu la circulaire du 25 juin 1979 modifiée portant
modifications et compléments à l'instruction
interministérielle sur la signalisation
routière, cinquième partie (signalisation
d'indication) ; Sur proposition de la directrice de la
sécurité et de la circulation routières
et du directeur des libertés publiques et des
affaires juridiques, Art. 2. - La directrice de la sécurité et
de la circulation routières et le directeur des
libertés publiques et des affaires juridiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la
République française. Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement, Pour le ministre et par délégation : La directrice de la sécurité et de la
circulation routières, I. Massin Le ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des
affaires juridiques, S. Fratacci Arrêté 08 avril 2002
Arrêté modifiant les conditions de mise en
oeuvre de la signalisation routière. NOR : EQUS0200683A Article 1 En Vigueur Créé par Arrêté 2002-04-08
JORF 25 avril 2002. En vigueur depuis le 25 avril 2002 Sont approuvées les modifications (1)
apportées aux conditions de mise en oeuvre de la
signalisation routière en ce qui concerne les
différentes parties de l'instruction
interministérielle sur la signalisation
routière approuvées par les
arrêtés ci-dessous désignés : La première partie :
généralités (arrêté du 7
juin 1997 modifié) ; La deuxième partie : signalisation de danger
(arrêté du 7 juin 1977 modifié) ; La troisième partie : intersections et
régimes de priorité (arrêté du 24
juillet 1974 modifié) ; La quatrième partie : signalisation de
prescription (arrêté du 7 juin 1977
modifié) : La sixième partie : feux de circulation permanents
(arrêté du 21 juin 1991 modifié) : La septième partie : marques sur chaussées
(arrêté du 16 février 1988
modifié) ; La huitième partie : signalisation temporaire
(arrêté du 6 novembre 1992 modifié). (1) Ces modifications feront l'objet d'une publication au
Bulletin officiel du ministère de
l'équipement, des transports et du logement ------------------------------------------------------------------------ Textes appliqués : Convention de Vienne
1968-11-08. Accord de Genève 1971-05-01. Textes associés : Arrêté 1997-06-07.,
Arrêté 1974-07-24. Arrêté
1991-06-21. Arrêté 1998-02-16.
Arrêté 1992-11-06. Arrêtés cités : Arrêté
1997-06-07. Arrêté 1977-06-07.
Arrêté 1974-07-24. Arrêté
1991-06-21. Arrêté 1988-02-16.
Arrêté 1992-11-06. NORME XP S 32-002 De juillet 2000 : Acoustique.
Insertion des personnes handicapées 3 Généralités sur les messages
sonores 3.1 Types de messages sonores Les messages sonores sont de trois types, message
codé, message parlé ou message mixte. Le message codé correspond à une
émission sonore composée de signaux produits
conformément aux caractéristiques acoustiques
définies à l'article 4 Le message mixte correspond à la succession d'un
message codé et d'une expression verbale informative
de caractéristiques de d'expression définies
à l'article 4 3.2 Emission des messages sonores par rapport au
diagramme des feux de circulation 3.2.1 Phase d'autorisation de passage La phase d'autorisation de passage est celle durant
laquelle retentit le message d'autorisation (codé,
parlé ou mixte) Cette phase débute simultanément à
l'apparition du signal optique vert piéton et dure
jusqu'à son extinction. 3.2.2 Phase de dégagement et d'interdiction de
passage Cette phase suit immédiatement la phase
d'autorisation de passage (apparition du signal optique
rouge piéton) et se termine à l'apparition du
signal optique vert piéton de la traversée
concernée. Elle est caractérisée : - pour le message codé et pour le message mixte
par l'absence de signal acoustique d'interdiction de passage
durant toute la durée de la phase ; - pour le message parlé par l'absence de message
acoustique ou par l'émission d'un message
d'interdiction de passage durant toute la durée de la
phase. 4 Caractéristiques des messages 4.1 Message codé Le signal acoustique émis doit être un
signal compris dans une bande de fréquence
centrée sur 2000Hz, de largeur inférieur
à celle du tiers d'octave normalisé (voir NF
EN 61260) centré sur cette fréquence. Il doit
être émis selon l'une des deux modalités
temporelles suivantes : - émission intermittente : dans ce cas la
durée totale d'un cycle (somme des durées tout
et rien) doit être comprise entre 125ms et 200ms et un
rapport cyclique 1/1 est recommandé ; - émission en modulation d'amplitude avec une
fréquence de modulation comprise entre 5 Hz et 8 Hz
et une amplitude maximale de modulation de l'ordre de
10dB 4.2 Message parlé Pour le système à message parlé, les
expressions verbales sont les suivantes : - phase d'interdiction de passage : expression,
imposée : " attendez piétons " - phase d'autorisation de passage : expression explicite
signifiant que la passage est autorisé, sans
ambiguïté. Par ailleurs il est possible d'émettre une
impulsion sonore (présentant les
caractéristiques de fréquences définies
en 4.1) en début de phase d'autorisation de
passage. Sous réserve du respect des spécifications
du point 3.2 un message complémentaire, donnant des
informations sur la voie à traverser, peut être
émis, après l'expression imposée
d'autorisation de passage. A titre indicatif et par convention, les durées
moyennes suivantes peuvent être retenues : - par syllabe : 1/4 de s - entre deux mots : 1/4 de s - entre deux messages : 4s (cas du rouge
piétons) 1s (cas du vert piétons) 4.3 Message mixte Le signal émis pendant le phase d'autorisation de
passage est la succession de message codé et d'une
expression informative précisant le lieu ou d'autres
indications (présence d'un îlot central par
exemple). Les caractéristiques phoniques du message
mixte seront identiques à celles des messages
codés et des messages parlés