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Date de mise à jour : 02/06/2001

 Auteurs : Xavier

 

LES GRANDES ORIENTATIONS POLITIQUES EN FRANCE SUR LE THEME DU HANDICAP

  

 

01/04/2000

Le Plan en faveur des personnes handicapées présenté le 25 janvier 2000 par le Premier Ministre au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) est consultable au ministère de la Santé et des Affaires Sociales : http://www.social.gouv.fr/htm/actu/pers_hand/sommaire.htm. Il comporte le dossier diffusé à la presse ainsi qu'un lien sur le discours de Lionel Jospin devant le CNCPH. http://www.premier-ministre.gouv.fr/PM/D250100A.HTM

10/10/2000

L'Assemblée Nationale met à la disposition des personnes non ou mal voyantes un guide en braille abrégé ou intégral intitulé "L'Assemblée Nationale, ce qu'il faut savoir".

Vous pouvez vous le procurer auprès de l'association EBREC tél : 01 69 92 77 55

 

21/01/2001

La modification de la loi de 1975-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est en route.

Le rapport du député Pascal Terrasse en fait un excellente synthèse : Site Web : http://www.assemblee-nationale.fr/2/rap-info/i2249.htm 

02/04/2001 Rapport du parlement européen : "Pour une Europe sans entrave pour les personnes handicapées"

 

Un rapport "visant à améliorer la vie et la place dans la société des personnes handicapées" a été présenté lundi à la presse par Marie-Thérèse Hermange (PPE-DE, RPR, F) première vice-présidente de la commission des affaires sociales du parlement européen.

Ce rapport doit devenir mardi une recommandation du Parlement européen, après son adoption en séance plénière à Strasbourg. Il pourra faire l'objet ultérieurement de directives européennes applicables aux Etats membres.

Intitulé "Pour une Europe sans entrave pour les personnes handicapées", le rapport a été imprimé en braille et sera interprété mardi en langage des signes dans l'hémicycle du parlement, qui a par ailleurs proposé de faire de 2003 "l'année européenne des handicapés".

"Inciter les entreprises à employer des travailleurs handicapés" par des mesures de contribution aux dépenses et des mesures fiscales, "inviter les Etats membres à adapter leur législation respective" et "en éliminer les dispositions discriminatoires", "étendre aux espaces publics les normes communautaires contraignantes en matière d'accessibilité que la commission applique aux bâtiments", font partis des quelques 36 propositions formulées

Mme Hermange préconise notamment, en faveur des 37 millions de personnes souffrant d'un handicap au sein de l'Union européenne, la "reconnaissance de la place première des parents" dans l'éducation, une campagne d'information "contre les préjugés et les ignorances (...) dans l'opinion publique et les médias", la "mobilisation pour adapter l'ensemble des moyens de transports aux besoins des handicapés".

 

Source : AFP

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 LES REVENDICATIONS POLITIQUES ET SOCIALE DES DEFICIENTS VISUELS EN FRANCE

Motion adoptée par la Convention Nationale des Aveugles et Déficients Visuels le 21 octobre 2000 à Paris à la Maison de la Chimie.

Réunis en Convention Nationale le samedi 21 octobre 2000, les adhérents des Associations membres du CNPSAA ont adopté les résolutions suivantes :

 

  • 1ère Résolution

Constatant que l'article 146 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale dans sa rédaction actuelle prive les personnes handicapées bénéficiaires de l'Allocation Compensatrice du droit fondamental d'hériter de leurs parents ou de recevoir une donation, les sommes recueillies par elles étant récupérées par la collectivité départementale,

Constatant que ce même article prive aussi la personne handicapée du droit de transmettre, de son vivant, tout ou partie de son patrimoine aux personnes qui, après son décès, sont exclues du champ de la récupération : son conjoint, ses enfants ou sa tierce personne, la Convention demande que le "Projet de modernisation et d'harmonisation des règles de récupération des prestations d'aide sociale versées aux personnes handicapées" approuvé à l'unanimité par l'ensemble des associations de personnes handicapées regroupées au sein du Comité d'Entente, soit pris en compte par le Parlement dans les meilleurs délais.

 

  • 2ème Résolution

Constatant que la Prestation Spécifique Dépendance ne correspond pas aux besoins des personnes qui deviennent aveugles ou déficientes visuelles après l'âge de 60 ans, celles-ce n'étant pas "dépendantes" mais ayant besoin d'une aide pour compenser leur handicap acquis, la Convention demande, en accord avec l'ensemble des Associations de personnes handicapées regroupées au sein du Comité d'Entente, que le handicap ouvre droit à compensation, quel que soit l'âge auquel il survient, du moment qu'il est reconnu.

 

  • 3ème Résolution

Considérant les difficultés rencontrées dans :

- la prévention, la formation et l'information des familles,

- la scolarisation et la formation professionnelle,

- le choix et l'acquisition du matériel adapté,

- l'insertion professionnelle et la formation continue,

- l'accès aux sports, aux loisirs, à la culture, à l'Euro,

- la prise en compte des personnes déficientes visuelles multi-handicapées,

la Convention demande que ces différents problèmes soient pris en compte et traités d'une manière interministérielle comme cela avait été promis lors du "CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF DES PERSONNES HANDICAPEES" du 25 janvier 2000.

  • 4ème Résolution

Constatant la diversité de ces problèmes et l'obligation de promouvoir une action coordonnée, la Convention réclame qu'une étude soit diligentée au plus haut niveau permettant de faire le point sur la situation actuelle et les perspectives concernant les personnes aveugles et malvoyantes.

Pour en savoir plus : CNPSAA : Comité National pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes. 49 rue Blanche 75009 PARIS, tél 01 48 74 85 83, fax : 01 45 26 24 24

 

3/03/2001

L'adresse du Collectif des démocrates handicapés est la suivante :

collectif_des_democrates_handicapes@egroups.fr

La procèdure d'inscription est la même que pour tous les groupes soit :

XX-subscribe@egroups.fr

Voici les différentes adresses nationales et régionales qui tournent autour du CDH :

http://www.crie-le.fr.st/

http://www.cdh-aquitaine.galerie-fruton.com

http://Handicap.nnx.com

http://www.cdh-lorraine.galerie-fruton.com/

11/02/2001

Proposition de loi et art.146

 

N° 2215

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er mars 2000.

PROPOSITION DE LOI

tendant à préserver les intérêts patrimoniaux des personnes handicapées bénéficiaires de prestations d'aide sociale.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par M. Bernard PERRUT, Mme Sylvia BASSOT, M. Jean-Louis BERNARD, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, MM. Loïc BOUVARD, Jean-François CHOSSY, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Francis DELATTRE, Léonce DEPREZ, Franck DHERSIN, Laurent DOMINATI, Bernard DONNEDIEU de VABRES, Dominique DORD, Nicolas FORISSIER, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Germain GENGENWIN, Claude GOASGUEN, François GOULARD, Hubert GRIMAULT, Pierre HELLIER, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Jacques LE NAY, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Christian MARTIN, Jean-François MATTEI, Pierre MICAUX, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Arthur PAECHT, Paul PATRIARCHE, Jean-Luc PRÉEL, Jean RIGAUD, GérardVOISIN, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Handicapés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Mesdames, Messieurs,

En l'espace de quelques décennies, grâce aux progrès de la médecine, l'espérance de vie des personnes handicapées a connu un accroissement considérable.

L'une des questions les plus angoissantes que se posent aujourd'hui de très nombreux parents de personnes handicapées concerne les conditions de vie de leur enfant après leur décès. De quel soutien affectif et financier va-t-il pouvoir bénéficier lorsqu'ils ne pourront plus lui assurer la protection dont il a tant besoin en raison de sa vulnérabilité ? Ce problème est d'autant plus sérieux que la législation actuelle ne permet pas aux intéressés d'envisager sereinement cette échéance.

Les dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale prévoient en effet la récupération des prestations d'aides sociales - parmi lesquelles certaines prestations versées aux personnes handicapées, l'allocation compensatrice pour tierce personne, les frais d'hébergement en établissements spécialisés - sur le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Dès lors que la situation patrimoniale de l'allocataire vient à s'améliorer par suite d'une donation ou d'un héritage, les collectivités, selon des règles différentes, sont fondées à récupérer sur le patrimoine de l'intéressé les prestations qu'elles ont versées.

Il est important de relever que cette procédure peut entraîner des effets paradoxaux. Elle peut conduire tout d'abord à maintenir l'intéressé dans une situation de dépendance financière à l'égard des collectivités gestionnaires de l'aide sociale.

Elle peut aussi, en le privant par exemple de la jouissance d'un capital immobilier, aggraver sa situation de dépendance sociale et rendre inévitable son placement en établissement, ce qui est particulièrement coûteux pour la collectivité.

Elle revient surtout à sanctionner, ce qui est vraiment regrettable, toute manifestation de la générosité ou de la solidarité familiale à l'égard d'un proche atteint d'un handicap.

Sans doute, la plupart des collectivités locales font-elles preuve dans l'application de ces dispositions de prudence et de discernement, et nombre de règlements départementaux d'aide sociale comportent des aménagements qui évitent une trop grande rigueur.

La Commission nationale consultative des droits de l'homme a observé dans son avis formulé le 14 mai 1998 que " le handicap peut générer des comportements discriminatoires ayant pour traduction concrète une rupture d'égalité entre les citoyens, notamment au regard de la situation patrimoniale ". Elle a également rappelé le constat effectué par la Cour des comptes qui a dénoncé le fait que " les usagers ne sont pas dans une situation d'égalité au regard de leurs droits en matière d'aide sociale ", les personnes handicapées subissant selon leur domicile, une différence de traitement de nature discriminatoire.

Elle a notamment recommandé la redéfinition des critères objectifs du " retour à meilleure fortune ", qui permet au conseil général d'intervenir d'une manière trop largement discrétionnaire dans le patrimoine de la personne handicapée, d'assurer aux personnes handicapées l'égalité et la qualité de citoyens à part entièredevant la loi, et de " réaffirmer avec force et détermination les principes généraux du droit minorés ou ignorés dans ce domaine ".

Par ailleurs, des déclarations ministérielles récentes permettent de considérer que les effets pervers de la législation actuelle ne sont pas ignorés des responsables de la politique sociale. Il est cependant regrettable que ces déclarations n'aient été suivies d'aucune initiative concrète.

Aussi, vous est-il proposé d'apporter une modification de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale en instituant un seuil pour la récupération des prestations destinées aux personnes handicapées en cas de retour de l'allocataire à meilleure fortune.

Ce seuil serait identique à celui prévu par le même article 146 pour la récupération sur la succession du bénéficiaire des prestations d'aide sociale à domicile et de la prestation spécifique dépendance.

Certaines personnes handicapées connaissent souvent, tout au long de leur vie, des difficultés majeures en raison de l'amoindrissement de leur facultés physiques et/ou mentales. Leurs parents vivent également et, même parfois douloureusement, pendant toute leur vie, les problèmes liés à leur handicap. Certains se privent matériellement afin de transmettre un patrimoine à leur enfant handicapé.

Il semble équitable que ce patrimoine, bien nécessaire à la personne handicapée qui en hérite, puisse bénéficier, au moins, des mêmes protections que celles accordées aux biens transmis par succession aux héritiers d'un allocataire de l'aide social.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé d'adopter la proposition de loi suivante.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa (a) de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : " Les recours contre les bénéficiaires de revenus à meilleure fortune ne peuvent s'exercer pour la récupération des prestations versées, en application du chapitre VI du présent titre ou de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, que sur la fraction de l'accroissement de patrimoine excédant le seuil prévu au sixième alinéa du présent article. "

 

Article 2

Les pertes de recettes qui découleraient, pour les départementsconcernés, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

Les charges et pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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