Date de mise à jour : 02/06/2001
Auteurs : Xavier
01/04/2000 Le Plan en faveur des personnes handicapées
présenté le 25 janvier 2000 par le Premier
Ministre au Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées (CNCPH) est consultable au
ministère de la Santé et des Affaires Sociales
: http://www.social.gouv.fr/htm/actu/pers_hand/sommaire.htm.
Il comporte le dossier diffusé à la presse
ainsi qu'un lien sur le discours de Lionel Jospin devant le
CNCPH. http://www.premier-ministre.gouv.fr/PM/D250100A.HTM 10/10/2000 L'Assemblée Nationale met à la disposition
des personnes non ou mal voyantes un guide en braille
abrégé ou intégral intitulé
"L'Assemblée Nationale, ce qu'il faut savoir". Vous pouvez vous le procurer auprès de
l'association EBREC tél : 01 69 92 77 55
21/01/2001 La modification de la loi de 1975-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales
est en route. Le rapport du député Pascal Terrasse en
fait un excellente synthèse : Site Web : http://www.assemblee-nationale.fr/2/rap-info/i2249.htm 02/04/2001 Rapport du parlement européen : "Pour
une Europe sans entrave pour les personnes
handicapées" Un rapport "visant à améliorer la vie et la
place dans la société des personnes
handicapées" a été
présenté lundi à la presse par
Marie-Thérèse Hermange (PPE-DE, RPR, F)
première vice-présidente de la commission des
affaires sociales du parlement européen. Ce rapport doit devenir mardi une recommandation du
Parlement européen, après son adoption en
séance plénière à Strasbourg. Il
pourra faire l'objet ultérieurement de directives
européennes applicables aux Etats membres. Intitulé "Pour une Europe sans entrave pour les
personnes handicapées", le rapport a
été imprimé en braille et sera
interprété mardi en langage des signes dans
l'hémicycle du parlement, qui a par ailleurs
proposé de faire de 2003 "l'année
européenne des handicapés". "Inciter les entreprises à employer des
travailleurs handicapés" par des mesures de
contribution aux dépenses et des mesures fiscales,
"inviter les Etats membres à adapter leur
législation respective" et "en éliminer les
dispositions discriminatoires", "étendre aux espaces
publics les normes communautaires contraignantes en
matière d'accessibilité que la commission
applique aux bâtiments", font partis des quelques 36
propositions formulées Mme Hermange préconise notamment, en faveur des 37
millions de personnes souffrant d'un handicap au sein de
l'Union européenne, la "reconnaissance de la place
première des parents" dans l'éducation, une
campagne d'information "contre les préjugés et
les ignorances (...) dans l'opinion publique et les
médias", la "mobilisation pour adapter l'ensemble des
moyens de transports aux besoins des handicapés". Source : AFP
LES REVENDICATIONS POLITIQUES ET SOCIALE DES DEFICIENTS VISUELS EN FRANCE
Réunis en Convention Nationale le samedi 21
octobre 2000, les adhérents des Associations membres
du CNPSAA ont adopté les résolutions suivantes
: Constatant que l'article 146 du Code de la Famille et de
l'Aide Sociale dans sa rédaction actuelle prive les
personnes handicapées bénéficiaires de
l'Allocation Compensatrice du droit fondamental
d'hériter de leurs parents ou de recevoir une
donation, les sommes recueillies par elles étant
récupérées par la collectivité
départementale, Constatant que ce même article prive aussi la
personne handicapée du droit de transmettre, de son
vivant, tout ou partie de son patrimoine aux personnes qui,
après son décès, sont exclues du champ
de la récupération : son conjoint, ses enfants
ou sa tierce personne, la Convention demande que le "Projet
de modernisation et d'harmonisation des règles de
récupération des prestations d'aide sociale
versées aux personnes handicapées"
approuvé à l'unanimité par l'ensemble
des associations de personnes handicapées
regroupées au sein du Comité d'Entente, soit
pris en compte par le Parlement dans les meilleurs
délais. Constatant que la Prestation Spécifique
Dépendance ne correspond pas aux besoins des
personnes qui deviennent aveugles ou déficientes
visuelles après l'âge de 60 ans, celles-ce
n'étant pas "dépendantes" mais ayant besoin
d'une aide pour compenser leur handicap acquis, la
Convention demande, en accord avec l'ensemble des
Associations de personnes handicapées
regroupées au sein du Comité d'Entente, que le
handicap ouvre droit à compensation, quel que soit
l'âge auquel il survient, du moment qu'il est
reconnu. Considérant les difficultés
rencontrées dans : - la prévention, la formation et l'information des
familles, - la scolarisation et la formation professionnelle, - le choix et l'acquisition du matériel
adapté, - l'insertion professionnelle et la formation
continue, - l'accès aux sports, aux loisirs, à la
culture, à l'Euro, - la prise en compte des personnes déficientes
visuelles multi-handicapées, la Convention demande que ces différents
problèmes soient pris en compte et traités
d'une manière interministérielle comme cela
avait été promis lors du "CONSEIL NATIONAL
CONSULTATIF DES PERSONNES HANDICAPEES" du 25 janvier
2000. Constatant la diversité de ces problèmes et
l'obligation de promouvoir une action coordonnée, la
Convention réclame qu'une étude soit
diligentée au plus haut niveau permettant de faire le
point sur la situation actuelle et les perspectives
concernant les personnes aveugles et malvoyantes. Pour en savoir plus : CNPSAA : Comité
National pour la Promotion Sociale des Aveugles et
Amblyopes. 49 rue Blanche 75009 PARIS, tél 01 48 74
85 83, fax : 01 45 26 24 24
Motion adoptée par la Convention Nationale des
Aveugles et Déficients Visuels le 21 octobre 2000
à Paris à la Maison de la Chimie.
3/03/2001 L'adresse du Collectif des démocrates
handicapés est la suivante : collectif_des_democrates_handicapes@egroups.fr La procèdure d'inscription est la même que
pour tous les groupes soit : XX-subscribe@egroups.fr Voici les différentes adresses nationales et
régionales qui tournent autour du CDH : http://www.crie-le.fr.st/ http://www.cdh-aquitaine.galerie-fruton.com http://Handicap.nnx.com 11/02/2001 Proposition de loi et art.146 N° 2215 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale le 1er mars 2000. PROPOSITION DE LOI tendant à préserver les
intérêts patrimoniaux des personnes
handicapées bénéficiaires de
prestations d'aide sociale. (Renvoyée à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du
Règlement.) présentée par M. Bernard PERRUT, Mme Sylvia BASSOT, M. Jean-Louis
BERNARD, Mme Marie-Thérèse BOISSEAU, MM.
Loïc BOUVARD, Jean-François CHOSSY, Georges
COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Francis DELATTRE,
Léonce DEPREZ, Franck DHERSIN, Laurent DOMINATI,
Bernard DONNEDIEU de VABRES, Dominique DORD, Nicolas
FORISSIER, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Gilbert
GANTIER, Claude GATIGNOL, Germain GENGENWIN, Claude
GOASGUEN, François GOULARD, Hubert GRIMAULT, Pierre
HELLIER, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Jacques LE
NAY, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Christian MARTIN,
Jean-François MATTEI, Pierre MICAUX, Alain
MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Arthur PAECHT, Paul
PATRIARCHE, Jean-Luc PRÉEL, Jean RIGAUD,
GérardVOISIN, Michel VOISIN, Jean-Jacques WEBER et
Pierre-André WILTZER, Députés. Handicapés. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, En l'espace de quelques décennies, grâce aux
progrès de la médecine, l'espérance de
vie des personnes handicapées a connu un
accroissement considérable. L'une des questions les plus angoissantes que se posent
aujourd'hui de très nombreux parents de personnes
handicapées concerne les conditions de vie de leur
enfant après leur décès. De quel
soutien affectif et financier va-t-il pouvoir
bénéficier lorsqu'ils ne pourront plus lui
assurer la protection dont il a tant besoin en raison de sa
vulnérabilité ? Ce problème est
d'autant plus sérieux que la législation
actuelle ne permet pas aux intéressés
d'envisager sereinement cette échéance. Les dispositions de l'article 146 du code de la famille
et de l'aide sociale prévoient en effet la
récupération des prestations d'aides sociales
- parmi lesquelles certaines prestations versées aux
personnes handicapées, l'allocation compensatrice
pour tierce personne, les frais d'hébergement en
établissements spécialisés - sur le
bénéficiaire revenu à meilleure
fortune. Dès lors que la situation patrimoniale de
l'allocataire vient à s'améliorer par suite
d'une donation ou d'un héritage, les
collectivités, selon des règles
différentes, sont fondées à
récupérer sur le patrimoine de
l'intéressé les prestations qu'elles ont
versées. Il est important de relever que cette procédure
peut entraîner des effets paradoxaux. Elle peut
conduire tout d'abord à maintenir
l'intéressé dans une situation de
dépendance financière à l'égard
des collectivités gestionnaires de l'aide
sociale. Elle peut aussi, en le privant par exemple de la
jouissance d'un capital immobilier, aggraver sa situation de
dépendance sociale et rendre inévitable son
placement en établissement, ce qui est
particulièrement coûteux pour la
collectivité. Elle revient surtout à sanctionner, ce qui est
vraiment regrettable, toute manifestation de la
générosité ou de la solidarité
familiale à l'égard d'un proche atteint d'un
handicap. Sans doute, la plupart des collectivités locales
font-elles preuve dans l'application de ces dispositions de
prudence et de discernement, et nombre de règlements
départementaux d'aide sociale comportent des
aménagements qui évitent une trop grande
rigueur. La Commission nationale consultative des droits de
l'homme a observé dans son avis formulé le 14
mai 1998 que " le handicap peut générer des
comportements discriminatoires ayant pour traduction
concrète une rupture d'égalité entre
les citoyens, notamment au regard de la situation
patrimoniale ". Elle a également rappelé le
constat effectué par la Cour des comptes qui a
dénoncé le fait que " les usagers ne sont pas
dans une situation d'égalité au regard de
leurs droits en matière d'aide sociale ", les
personnes handicapées subissant selon leur domicile,
une différence de traitement de nature
discriminatoire. Elle a notamment recommandé la redéfinition
des critères objectifs du " retour à meilleure
fortune ", qui permet au conseil général
d'intervenir d'une manière trop largement
discrétionnaire dans le patrimoine de la personne
handicapée, d'assurer aux personnes
handicapées l'égalité et la
qualité de citoyens à part
entièredevant la loi, et de " réaffirmer avec
force et détermination les principes
généraux du droit minorés ou
ignorés dans ce domaine ". Par ailleurs, des déclarations
ministérielles récentes permettent de
considérer que les effets pervers de la
législation actuelle ne sont pas ignorés des
responsables de la politique sociale. Il est cependant
regrettable que ces déclarations n'aient
été suivies d'aucune initiative
concrète. Aussi, vous est-il proposé d'apporter une
modification de l'article 146 du code de la famille et de
l'aide sociale en instituant un seuil pour la
récupération des prestations destinées
aux personnes handicapées en cas de retour de
l'allocataire à meilleure fortune. Ce seuil serait identique à celui prévu par
le même article 146 pour la récupération
sur la succession du bénéficiaire des
prestations d'aide sociale à domicile et de la
prestation spécifique dépendance. Certaines personnes handicapées connaissent
souvent, tout au long de leur vie, des difficultés
majeures en raison de l'amoindrissement de leur
facultés physiques et/ou mentales. Leurs parents
vivent également et, même parfois
douloureusement, pendant toute leur vie, les
problèmes liés à leur handicap.
Certains se privent matériellement afin de
transmettre un patrimoine à leur enfant
handicapé. Il semble équitable que ce patrimoine, bien
nécessaire à la personne handicapée qui
en hérite, puisse bénéficier, au moins,
des mêmes protections que celles accordées aux
biens transmis par succession aux héritiers d'un
allocataire de l'aide social. Tels sont les motifs pour lesquels il vous est
demandé d'adopter la proposition de loi suivante. PROPOSITION DE LOI Article 1er Le deuxième alinéa (a) de l'article 146 du
code de la famille et de l'aide sociale est
complété par une phrase ainsi
rédigée : " Les recours contre les
bénéficiaires de revenus à meilleure
fortune ne peuvent s'exercer pour la
récupération des prestations versées,
en application du chapitre VI du présent titre ou de
l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées,
que sur la fraction de l'accroissement de patrimoine
excédant le seuil prévu au sixième
alinéa du présent article. " Article 2 Les pertes de recettes qui découleraient, pour les
départementsconcernés, de l'application de la
présente loi sont compensées à due
concurrence par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement. Les charges et pertes de recettes pour l'État sont
compensées à due concurrence par une
augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575
A du code général des impôts.