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Date de mise à jour : 14/04/2012
Auteur : Xavier Zanlonghi. Le contenu de cette page n'engage que l'auteur. Cette page doit susciter un débat sur les possibilités pour les malvoyants de conduire un véhicule depuis le vélo jusqu'à l'automobile.
La réglementation française en matière d'aptitude médicale visuelle a été modifiée en 1997 puis en décembre 2005, puis de nouveau eu out 2010. Elle ne s'est pas assouplie par rapport à 1997 en particulier au niveau du champ visuel, au contraire des chifrres précis sont apparus avec le dernier texte régelmentaire de 2010. Le problème du dépistage de masse des troubles visuels incompatibles avec la conduite d'un véhicule, l'aptitude d'un handicapé sensoriel (vision, audition) ne sont en rien réglés.
Réglementation des autres pays européens.
La réglementation française en
matière de contrôle de la vue des conducteurs
est largement en retard par rapport à la plupart des
pays européens. De plus les textes actuellement en
vigueur ne sont pas respectés. Nous sommes en France
dans la situation paradoxale, qu'au vu de la
réglementation actuelle et de son application, un
adulte possédant son permis de conduire et atteint de
cécité acquise peut continuer la conduite de
son véhicule. Nous ferons un rappel de la
réglementation française actuelle, de la
position du conseil de l'Europe, de l'état du
dépistage des personnes handicapées visuelles
dans les autres pays européens et du problème
de la mise en place d'un tel dépistage de masse en
France. Elle a été de nouveau modifiée en 2010,
en étant moins sévère pour les permis A puisque
le critère actuel est de 0,5 (5/10) en vision binoculaire ou en cas d'oeil unique alors
que l'arrêté de 2005 précisait qu'en oeil unique, l'acuité
visuelle de l'il le meilleur étant au moins égale
à 0,6 (6/10). Ce nouveau texte est devenu
nettement plus sévère sur les atteintes du champ visuel
puisqu'aucune atteinte du champ visuel n'est toloré dans les 40° centraux. L'étude de l'acuité visuelle reste l'examen
d'aptitude fondamental et doit être
réalisé de façon stricte (ZANLONGHI
1999). En raison de la tentation de fraude, le candidat est
surveillé pendant qu'on le fait lire d'un oeil, puis
de l'autre. En cas d'acuité visuelle insuffisante, le
candidat est adressé à un ophtalmologiste qui
dira s'il est possible d'améliorer l'acuité ou
si celle-ci est inaméliorable (par exemple à
cause d'une dégénérescence de la
rétine centrale). Le champ visuel (vision latérale) est difficile
à apprécier dans les préfectures. Son
étude précise demande l'utilisation d'un
appareil de champ visuel de type Goldmann manuel ou Goldmann
automatisé. Dans la pratique courante, tout
soupçon d'anomalie doit entraîner un examen
spécialisé (SANDER) par un ophtalmologiste. On
peut se douter d'une anomalie du champ visuel si la personne
tourne nettement la tête pour regarder autour de
lui. Vous pouvez faire un test très simple à la
personne présentant peut être une atteinte de
son champ visuel avec vos doigts : le sujet regarde avec ses
deux yeux votre visage (par exemple votre nez), et vous lui
présentez un doigt de la périphérie
vers son visage en haut, en bas, à sa droite puis
à sa gauche. Le sujet doit répondre qu'il voit
votre doigt sur les cotés jusqu'à au moins
90° par rapport à la vision droit devant, et
d'environ 70 ° en haut et en bas. Il ne doit pas y
avoir de trou de vision entre le doigt
présenté loin sur le coté et le droit
devant. Vous pouvez tester vous même votre vision
latérale (champ visuel binoculaire) : regarder droit
devant vous un petit objet très éloigné
(au minimum 5 mètres). Tendez vos bras droit devant
vous, poings fermés et les 2 pouces en l'air. Tout en
regardant fixement le petit objet, sans bouger votre corps,
votre tête, ou vos yeux, écartez lentement vos
2 bras, toujours tendus, en même temps vers les
cotés. A aucun moment les pouces doivent disparaitre
de votre vision latérale, sauf lorsqu'ils arrivent
loin sur le coté c'est à dire lorsque vos deux
bras sont approximativement dans le prolongement l'un de
l'autre. Un cas typique de maladie donnant souvent une importante
atteinte de la vision latérale est la
rétinopathie pigmentaire qui laisse un champ visuel
en "canon de fusil" avec absence quasi totale de vision
latérale. L'héméralopie ou trouble de la vision
crépusculaire et nocturne entraîne une
quasi-cécité dans l'obscurité et est
pratiquement toujours synonyme d'une rétinopathie
pigmentaire déjà évoquée. Il ne
faut pas confondre cette cécité nocturne qui
reste rare (moins de 50.000 personnes en France) avec les
sensations d'éblouissement en conduite nocturne
infiniment plus fréquente mais ne relevant pas d'un
handicap visuel véritable. Les hémianopsies sont des absences de vision
latérale. On peut trouver des hémianopsies
bitemporales (classique comme complications des
adénomes hypophysaires) ou des hémianopsies
nasales ou temporales, mono ou binoculaires. La personne
atteinte ne voit pas ce qui se trouve sur sa droite ou sur
sa gauche. L'origine est le plus souvent neurologique et
rétrochiasmatique. Les scotomes sont des "trous" dans le champ visuel qui
comporte donc des zones aveugles. Par exemple il ne verra
pas les pieds des personnes qui marchent sur un trottoir.
Toutes les pathologies du nerf optique (glaucome surtout) et
maculaires (dégénérescences ...)
peuvent entraîner ce type de problème. Quand il est congénital, le nystagmus est souvent
associé à une mauvaise acuité visuelle
en vision de loin inaméliorable. Par contre, ce qui
est paradoxal, leur vision de près est souvent bonne
voire normale.
INTRODUCTION
LA REGLEMENTATION FRANCAISE
Nous rappelons également l'arrêté du
8 février 1999 relatif aux conditions
d'établissement, de délivrance et de
validité du permis de conduire. Nous ne citerons que
quelques extraits de cet arrêté qui est
très orienté vers les atteintes physiques et
oublie les handicaps sensoriels. " Art. 1er. - 1.1. La demande de permis doit comporter la déclaration
sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint, à sa
connaissance, d'une infirmité d'un ou de plusieurs
membres, d'une affection susceptible d'être
incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire, ou susceptible de donner lieu à la
délivrance d'un permis de conduire de durée de
validité limitée. Le candidat doit indiquer également s'il est
titulaire d'une pension d'invalidité à titre
civil ou militaire ou s'il fait l'objet d'une
décision de réforme ou d'exemption
(définitive ou temporaire). En outre, il
précise la catégorie de permis qu'il
désire obtenir. Le candidat tenu de subir un examen médical
demande préalablement au préfet un formulaire
de certificat médical, sur lequel il appose un timbre
fiscal correspondant au montant du droit d'examen
médical. S'il a été reconnu
physiquement apte, le candidat adresse alors au
préfet sa demande accompagnée du dossier
réglementaire." Un peu plus loin nous trouvons des détails sur
l'examen médical préalable, occasionnel,
périodique. "Art. 2. - 2.1. Examen médical
préalable. 2.1.1. Sont soumis à un examen médical
préalable : Les candidats au permis de conduire les véhicules
des catégories A ou B, telles qu'elles sont
définies à l'article R. 124 du code de la
route qui : - sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil
; 2.2.2. Peuvent être soumis à un examen
médical occasionnel : Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou
susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce
titre qui ont fait l'objet de l'une des mesures
particulières suivantes : - conducteurs impliqués dans un accident corporel
de la circulation ; " texte complet
de l'arrêté du 8 février 1999 Dans la pratique, les commissions médicales
primaires sont rarement sollicitées. Un exemple en
Loire-Atlantique ou la commission médicale n'a
statué que sur 3 dossiers d'inaptitude visuelle en
1998. Dans les faits, ni les médecins soucieux des
libertés individuelles et du secret médical,
ni les assureurs ne dénoncent leurs patients ou
clients (HINGRAY 2000). En fait c'est à l'entourage
d'une personne estimée handicapée visuelle
qu'il appartient de prévenir par un courrier le
préfet. En effet, l'article R 128 du code de la route
prévoit que le préfet peut ordonner un examen
médical si les informations en sa possession lui
permettent d'estimer que l'état physique (il n'est
nulle part fait mention de l'état sensoriel) du
conducteur est incompatible avec le maintien du permis de
conduire (cela peut découler d'une
dénonciation anonyme). Au vu du certificat
médical, le préfet prononce s'il y a lieu, la
restriction de validité. Il peut également
suspendre ou annuler le permis de conduire, ou encore
déclarer un changement de catégorie de ce
titre. Lorsque l'intéressé néglige ou
refuse de se soumettre à cette visite médicale
dans les délais qui lui sont prescrits, le
préfet peut alors prononcer ou maintenir la
suspension du permis jusqu'à production d'un
certificat médical favorable.
ARRETE D'AOUT 2010
Lien sur le site
ARRETE DU DECEMBRE 2005
Lien sur le site http://www.snof.org/vue/permiscond.html
ARRETE DU 8 FEVRIER 1999
Le comité interministériel de
sécurité routière (CISR) a
arrêté en 1993 les mesures suivantes : " Les ministres des Affaires Sociales de la Santé
et de la Ville, de l'Équipement des Transports et du
Tourisme et de l'Intérieur et de l'Aménagement
du territoire sont chargés de préparer un
dispositif de contrôle de la vue des conducteurs dont
les principes sont les suivants : Chaque candidat au permis
de conduire doit faire effectuer un contrôle de la vue
par un médecin qualifié. Ce contrôle
sera renouvelé tous les 10 ans pour les titulaires du
permis de conduire. Il ne sera pas remboursable par la
sécurité sociale." La décision du CISR s'adresse à tous les
conducteurs de véhicules nécessitant un permis
de conduire. En 1995 il y avait 38 millions de permis de
conduire. Selon les méthodes de calcul, on estime
qu'il aura entre 3,5 millions et 4,5 millions de personnes
à contrôler chaque année. Si la
durée du test de dépistage est de 15 minutes,
la charge de travail sera de 500 à 700 praticiens
travaillant à temps plein. Un appareil
automatisé et standardisé sera utilisé,
probablement dérivé de l'ERGOVISION que
connaissent bien les médecins du travail (MUR ). Mais
à l'heure actuelle, les discussions avancées
entre les représentants des ophtalmologistes et les
différents ministères (transport,
santé, ..) n'ont abouti à aucune
décision. Il apparaît au contraire que le
dépistage n'est plus à l'ordre du jour
(SEEGMULLER). La réglementation européenne apparaît
largement suffisante pour dépister les inaptitudes
visuelles. De rares handicaps visuels ne sont pas
détectés par les mesures d'acuité
visuelle et de champ visuel binoculaire. Peu
d'handicapés visuels peuvent s'estimer léser
par ces normes d'aptitude. Nous pourrons surtout citer
certains nystagmus liés à l'albinisme oculaire
partiel. Il manque la volonté politique
française d'appliquer ces textes, car
incontestablement de nombreux accidents sont dus à
une mauvaise vision. "Comment voulez-vous que je l'écrase, puisque je
ne le vois pas ?" (Raymond Devos)
PROBLEMES POSES EN France POUR LA MISE EN PLACE D'UN
DEPISTAGE DE MASSE
CONCLUSION
POUR EN SAVOIR PLUS : Sites Web : Ce site contient les normes d'aptitudes visuelles pour de
nombreuses professions http://www.lepermis.com/index1.htm Site fédérateur du monde de
l'auto-école, du permis de conduire et de la
Sécurité Routière. Ce site contient de
très nombreuses informations utiles aussi bien aux
particuliers qu'aux professionnels. http://www.jamanga.com/cybertheque/ Très nombreuses informations et très
nombreux liens sur le code de la route, les ressources
juridiques, la répression, la formation, la
sécurité routière, les assurances,
... Texte complet de l'arrêté du 7 mai 1997
(J.O. du 29 mai 1997) fixant la liste des incapacités
physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du
permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de
donner lieu à la délivrance de permis de
conduire de durée de validité limitée.
In Conduite automobile et handicap, Ed by ENJALBERT, FATTAL,
THEVENON, Masson, Paris, Collection Rencontres en
Rééducation, 2000, N°15, 9-21 Texte complet dedécembre 2005
(J.O. dedécembre 2005) fixant
la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention
ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles
de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée : http://www.snof.org/vue/permiscond.html HINGRAY P. Conduite automobile et handicap : le point de vue de
l'assureur. In Conduite automobile et handicap, Ed by ENJALBERT,
FATTAL, THEVENON, Masson, Paris, Collection Rencontres en
Rééducation, 2000, N°15, 35-40 MOUTERDE P., VALMAIN J. Conduite et handicap de l'appareil locomoteur. In Conduite automobile et handicap, Ed by ENJALBERT,
FATTAL, THEVENON, Masson, Paris, Collection Rencontres en
Rééducation, 2000, N°15, 22-27 MUR J., BOISSIN JP., DARNAUD B. Un appareil de dépistage en ergophtalmologie :
description et expérimentation. Bull. Soc. Fr. Opt. Physiol., 1987, 3, 212-219. SANDER M.S., ZANLONGHI X. L'examen du champ visuel pour l'évaluation du
handicap visuel. J. Fr. d'Orthoptique, 1996, N°28, 139-148 SEEGMULLER Editorial " LES MORTS ATTENDRONT" Revue de l'Ophtalmologie Française, 1997, N°
109 ZANLONGHI X., SPEEG-SCHATZ Cl. Acuité visuelle. Rapport SFO, Exploration de la Fonction Visuelle, J.F.
RISSE, Ed by MASSON, PARIS, 1999, 99-128.
BIBLIOGRAPHIE
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