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Date de mise à jour : 14/04/2012

 Auteur : Xavier Zanlonghi. Le contenu de cette page n'engage que l'auteur. Cette page doit susciter un débat sur les possibilités pour les malvoyants de conduire un véhicule depuis le vélo jusqu'à l'automobile.

 

 

LA REGLEMENTATION FRANCAISE SUR LA CONDUITE DE VEHICULES EN MATIERE DE HANDICAP VISUEL

La réglementation française en matière d'aptitude médicale visuelle a été modifiée en 1997 puis en décembre 2005, puis de nouveau eu out 2010. Elle ne s'est pas assouplie par rapport à 1997 en particulier au niveau du champ visuel, au contraire des chifrres précis sont apparus avec le dernier texte régelmentaire de 2010. Le problème du dépistage de masse des troubles visuels incompatibles avec la conduite d'un véhicule, l'aptitude d'un handicapé sensoriel (vision, audition) ne sont en rien réglés.

Réglementation des autres pays européens.

INTRODUCTION

La réglementation française en matière de contrôle de la vue des conducteurs est largement en retard par rapport à la plupart des pays européens. De plus les textes actuellement en vigueur ne sont pas respectés. Nous sommes en France dans la situation paradoxale, qu'au vu de la réglementation actuelle et de son application, un adulte possédant son permis de conduire et atteint de cécité acquise peut continuer la conduite de son véhicule. Nous ferons un rappel de la réglementation française actuelle, de la position du conseil de l'Europe, de l'état du dépistage des personnes handicapées visuelles dans les autres pays européens et du problème de la mise en place d'un tel dépistage de masse en France.

LA REGLEMENTATION FRANCAISE

Elle a été de nouveau modifiée en 2010, en étant moins sévère pour les permis A puisque le critère actuel est de 0,5 (5/10) en vision binoculaire ou en cas d'oeil unique alors que l'arrêté de 2005 précisait qu'en oeil unique, l'acuité visuelle de l'œil le meilleur étant au moins égale à 0,6 (6/10). Ce nouveau texte est devenu nettement plus sévère sur les atteintes du champ visuel puisqu'aucune atteinte du champ visuel n'est toloré dans les 40° centraux.

 

L'étude de l'acuité visuelle reste l'examen d'aptitude fondamental et doit être réalisé de façon stricte (ZANLONGHI 1999). En raison de la tentation de fraude, le candidat est surveillé pendant qu'on le fait lire d'un oeil, puis de l'autre. En cas d'acuité visuelle insuffisante, le candidat est adressé à un ophtalmologiste qui dira s'il est possible d'améliorer l'acuité ou si celle-ci est inaméliorable (par exemple à cause d'une dégénérescence de la rétine centrale).

 

Le champ visuel (vision latérale) est difficile à apprécier dans les préfectures. Son étude précise demande l'utilisation d'un appareil de champ visuel de type Goldmann manuel ou Goldmann automatisé. Dans la pratique courante, tout soupçon d'anomalie doit entraîner un examen spécialisé (SANDER) par un ophtalmologiste. On peut se douter d'une anomalie du champ visuel si la personne tourne nettement la tête pour regarder autour de lui.

Vous pouvez faire un test très simple à la personne présentant peut être une atteinte de son champ visuel avec vos doigts : le sujet regarde avec ses deux yeux votre visage (par exemple votre nez), et vous lui présentez un doigt de la périphérie vers son visage en haut, en bas, à sa droite puis à sa gauche. Le sujet doit répondre qu'il voit votre doigt sur les cotés jusqu'à au moins 90° par rapport à la vision droit devant, et d'environ 70 ° en haut et en bas. Il ne doit pas y avoir de trou de vision entre le doigt présenté loin sur le coté et le droit devant.

Vous pouvez tester vous même votre vision latérale (champ visuel binoculaire) : regarder droit devant vous un petit objet très éloigné (au minimum 5 mètres). Tendez vos bras droit devant vous, poings fermés et les 2 pouces en l'air. Tout en regardant fixement le petit objet, sans bouger votre corps, votre tête, ou vos yeux, écartez lentement vos 2 bras, toujours tendus, en même temps vers les cotés. A aucun moment les pouces doivent disparaitre de votre vision latérale, sauf lorsqu'ils arrivent loin sur le coté c'est à dire lorsque vos deux bras sont approximativement dans le prolongement l'un de l'autre.

Un cas typique de maladie donnant souvent une importante atteinte de la vision latérale est la rétinopathie pigmentaire qui laisse un champ visuel en "canon de fusil" avec absence quasi totale de vision latérale.

L'héméralopie ou trouble de la vision crépusculaire et nocturne entraîne une quasi-cécité dans l'obscurité et est pratiquement toujours synonyme d'une rétinopathie pigmentaire déjà évoquée. Il ne faut pas confondre cette cécité nocturne qui reste rare (moins de 50.000 personnes en France) avec les sensations d'éblouissement en conduite nocturne infiniment plus fréquente mais ne relevant pas d'un handicap visuel véritable.

Les hémianopsies sont des absences de vision latérale. On peut trouver des hémianopsies bitemporales (classique comme complications des adénomes hypophysaires) ou des hémianopsies nasales ou temporales, mono ou binoculaires. La personne atteinte ne voit pas ce qui se trouve sur sa droite ou sur sa gauche. L'origine est le plus souvent neurologique et rétrochiasmatique.

Les scotomes sont des "trous" dans le champ visuel qui comporte donc des zones aveugles. Par exemple il ne verra pas les pieds des personnes qui marchent sur un trottoir. Toutes les pathologies du nerf optique (glaucome surtout) et maculaires (dégénérescences ...) peuvent entraîner ce type de problème.

Quand il est congénital, le nystagmus est souvent associé à une mauvaise acuité visuelle en vision de loin inaméliorable. Par contre, ce qui est paradoxal, leur vision de près est souvent bonne voire normale.

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ARRETE D'AOUT 2010

Lien sur le site

 

ARRETE DU DECEMBRE 2005

Lien sur le site http://www.snof.org/vue/permiscond.html

 

ARRETE DU 8 FEVRIER 1999

 

Nous rappelons également l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Nous ne citerons que quelques extraits de cet arrêté qui est très orienté vers les atteintes physiques et oublie les handicaps sensoriels.

 

" Art. 1er. - 1.1.

La demande de permis doit comporter la déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas atteint, à sa connaissance, d'une infirmité d'un ou de plusieurs membres, d'une affection susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou susceptible de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée.

Le candidat doit indiquer également s'il est titulaire d'une pension d'invalidité à titre civil ou militaire ou s'il fait l'objet d'une décision de réforme ou d'exemption (définitive ou temporaire). En outre, il précise la catégorie de permis qu'il désire obtenir.

Le candidat tenu de subir un examen médical demande préalablement au préfet un formulaire de certificat médical, sur lequel il appose un timbre fiscal correspondant au montant du droit d'examen médical. S'il a été reconnu physiquement apte, le candidat adresse alors au préfet sa demande accompagnée du dossier réglementaire."

 

Un peu plus loin nous trouvons des détails sur l'examen médical préalable, occasionnel, périodique.

 

"Art. 2. - 2.1. Examen médical préalable.

2.1.1. Sont soumis à un examen médical préalable :

Les candidats au permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, telles qu'elles sont définies à l'article R. 124 du code de la route qui :

- sont atteints de la perte totale de la vision d'un oeil ;

 

2.2.2. Peuvent être soumis à un examen médical occasionnel :

Les conducteurs titulaires d'un permis de conduire ou susceptibles d'encourir une interdiction de solliciter ce titre qui ont fait l'objet de l'une des mesures particulières suivantes :

- conducteurs impliqués dans un accident corporel de la circulation ; "

texte complet de l'arrêté du 8 février 1999

 

Dans la pratique, les commissions médicales primaires sont rarement sollicitées. Un exemple en Loire-Atlantique ou la commission médicale n'a statué que sur 3 dossiers d'inaptitude visuelle en 1998. Dans les faits, ni les médecins soucieux des libertés individuelles et du secret médical, ni les assureurs ne dénoncent leurs patients ou clients (HINGRAY 2000). En fait c'est à l'entourage d'une personne estimée handicapée visuelle qu'il appartient de prévenir par un courrier le préfet. En effet, l'article R 128 du code de la route prévoit que le préfet peut ordonner un examen médical si les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique (il n'est nulle part fait mention de l'état sensoriel) du conducteur est incompatible avec le maintien du permis de conduire (cela peut découler d'une dénonciation anonyme). Au vu du certificat médical, le préfet prononce s'il y a lieu, la restriction de validité. Il peut également suspendre ou annuler le permis de conduire, ou encore déclarer un changement de catégorie de ce titre. Lorsque l'intéressé néglige ou refuse de se soumettre à cette visite médicale dans les délais qui lui sont prescrits, le préfet peut alors prononcer ou maintenir la suspension du permis jusqu'à production d'un certificat médical favorable.

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LA DIRECTIVE DU CONSEIL EUROPEEN DU 29 JUILLET 1991

 

La modification des normes d'aptitudes visuelles française en 1997 découle en fait d'une directive du conseil européen du 29 juillet 1991 (91/439/CEE) publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes visant à harmoniser les textes dans les états membres de l'Union Européenne. Elle est applicable depuis le 1 juillet 1996. ( MOUTERDE, VALMAIN 2000)

 

Nous rapportons quelques extraits de ce texte européen : "Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives.

 

Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fonds de la présente annexe.

 

Groupe 1 ( catégories A, B, B+E, et sous catégories A1 et B1) :

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduite doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec la correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 (5/10), en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf en cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente.

 

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un œil ou qui utilise seulement un œil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'un moins 0,6 (6/10) avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet œil est normal.

 

Groupe 2 ( catégories C, C+E, D, D+E et sous catégories C1, C1+E, D1 et D1+E):

Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 (8/10) pour cet œil le meilleur et d'un moins 0,5 (5/10) pour l'œil le moins bon. Si les valeurs de 0,8 (8/10) et 0,5 (5/10) sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun de deux yeux atteigne 0,05 (1/20) , ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 (8/10) et 0,5 (5/10)) soit obtenue à l'aide de verres lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 4 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05 (soit 1/20)). La correction doit être bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie."

LE DEPISTAGE DES TROUBLES VISUELS EN EUROPE

 

La pratique des différents pays européens imposant un contrôle de la vue à ses conducteurs est très variable.

 

Les pays faisant contrôler la vue des candidats au permis de conduire sont les suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Italie, Espagne, Finlande, France, Hollande, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Irlande, Luxembourg, Portugal, Suède, Suisse. En fait il s'agit le plus souvent d'une déclaration sur l'honneur et non d'un véritable contrôle médicalisé. Pire, en France, on se contente de faire lire une plaque minéralogique.

 

Les pays faisant un contrôle visuel périodique sont les suivants :

Espagne, Finlande, Grèce, Italie, Luxembourg, Suède, Suisse.

 

Les pays faisant un contrôle visuel des personnes âgées sont les suivants :

Irlande, Espagne, Hollande, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal, Suède, Suisse.

 

Dans tous les pays imposant des contrôles visuels, l'acuité visuelle statique de loin monoculaire reste la mesure systématiquement réalisée. Le champ visuel binoculaire n'est réalisé que dans 32 % des pays. Par contre la binocularité, la sensibilité au contraste, la vision nocturne, la résistance à l'éblouissement ne sont pratiquement jamais réalisés.

 

LA REGLEMENTATION EN EUROPE

EN BELGIQUE : textes complets de la réglementation dans la revue

EN SUISSE : textes avec rappel de la réglementation in Conduite automobile et handicap, Ed by ENJALBERT, FATTAL, THEVENON, Masson, Paris, Collection Rencontres en Rééducation, 2000, N°15, 50-54

 

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PROBLEMES POSES EN France POUR LA MISE EN PLACE D'UN DEPISTAGE DE MASSE

 

Le comité interministériel de sécurité routière (CISR) a arrêté en 1993 les mesures suivantes :

" Les ministres des Affaires Sociales de la Santé et de la Ville, de l'Équipement des Transports et du Tourisme et de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire sont chargés de préparer un dispositif de contrôle de la vue des conducteurs dont les principes sont les suivants : Chaque candidat au permis de conduire doit faire effectuer un contrôle de la vue par un médecin qualifié. Ce contrôle sera renouvelé tous les 10 ans pour les titulaires du permis de conduire. Il ne sera pas remboursable par la sécurité sociale."

 

La décision du CISR s'adresse à tous les conducteurs de véhicules nécessitant un permis de conduire. En 1995 il y avait 38 millions de permis de conduire. Selon les méthodes de calcul, on estime qu'il aura entre 3,5 millions et 4,5 millions de personnes à contrôler chaque année. Si la durée du test de dépistage est de 15 minutes, la charge de travail sera de 500 à 700 praticiens travaillant à temps plein. Un appareil automatisé et standardisé sera utilisé, probablement dérivé de l'ERGOVISION que connaissent bien les médecins du travail (MUR ). Mais à l'heure actuelle, les discussions avancées entre les représentants des ophtalmologistes et les différents ministères (transport, santé, ..) n'ont abouti à aucune décision. Il apparaît au contraire que le dépistage n'est plus à l'ordre du jour (SEEGMULLER).

 

 

CONCLUSION

La réglementation européenne apparaît largement suffisante pour dépister les inaptitudes visuelles. De rares handicaps visuels ne sont pas détectés par les mesures d'acuité visuelle et de champ visuel binoculaire. Peu d'handicapés visuels peuvent s'estimer léser par ces normes d'aptitude. Nous pourrons surtout citer certains nystagmus liés à l'albinisme oculaire partiel. Il manque la volonté politique française d'appliquer ces textes, car incontestablement de nombreux accidents sont dus à une mauvaise vision.

 

"Comment voulez-vous que je l'écrase, puisque je ne le vois pas ?" (Raymond Devos)

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POUR EN SAVOIR PLUS : Sites Web :

http://www.snof.org

Ce site contient les normes d'aptitudes visuelles pour de nombreuses professions

 

http://www.lepermis.com/index1.htm

Site fédérateur du monde de l'auto-école, du permis de conduire et de la Sécurité Routière. Ce site contient de très nombreuses informations utiles aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

 

http://www.jamanga.com/cybertheque/

Très nombreuses informations et très nombreux liens sur le code de la route, les ressources juridiques, la répression, la formation, la sécurité routière, les assurances, ...

BIBLIOGRAPHIE

 

Texte complet de l'arrêté du 7 mai 1997 (J.O. du 29 mai 1997) fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. In Conduite automobile et handicap, Ed by ENJALBERT, FATTAL, THEVENON, Masson, Paris, Collection Rencontres en Rééducation, 2000, N°15, 9-21

 

Texte complet dedécembre 2005 (J.O. dedécembre 2005) fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée : http://www.snof.org/vue/permiscond.html

 

HINGRAY P.

Conduite automobile et handicap : le point de vue de l'assureur.

In Conduite automobile et handicap, Ed by ENJALBERT, FATTAL, THEVENON, Masson, Paris, Collection Rencontres en Rééducation, 2000, N°15, 35-40

 

MOUTERDE P., VALMAIN J.

Conduite et handicap de l'appareil locomoteur.

In Conduite automobile et handicap, Ed by ENJALBERT, FATTAL, THEVENON, Masson, Paris, Collection Rencontres en Rééducation, 2000, N°15, 22-27

 

MUR J., BOISSIN JP., DARNAUD B.

Un appareil de dépistage en ergophtalmologie : description et expérimentation.

Bull. Soc. Fr. Opt. Physiol., 1987, 3, 212-219.

 

SANDER M.S., ZANLONGHI X.

L'examen du champ visuel pour l'évaluation du handicap visuel.

J. Fr. d'Orthoptique, 1996, N°28, 139-148

 

SEEGMULLER

Editorial " LES MORTS ATTENDRONT"

Revue de l'Ophtalmologie Française, 1997, N° 109

 

ZANLONGHI X., SPEEG-SCHATZ Cl.

Acuité visuelle.

Rapport SFO, Exploration de la Fonction Visuelle, J.F. RISSE, Ed by MASSON, PARIS, 1999, 99-128.

 

 

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